Amendement N° 67 (Non soutenu)

Transparence de la vie publique

Déposé le 15 juin 2013 par : M. Morel-A-L'Huissier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code électoral est complété par un article L. 45‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 45‑2 – Sont inéligibles de manière définitive les personnes condamnées pour corruption, prise illégale d'intérêts, trafic d'influence, favoritisme, concussion. ».

Exposé sommaire :

L'objet de cet amendement est d'interdire à vie toute personne condamnée pour corruption, prise illégale d'intérêts, trafic d'influence, favoritisme, concussion de se présenter à des élections et par conséquent d'exercer un mandat public.

En France, toute personne ayant la qualité d'électeur peut faire acte de candidature et être élue, sous réserve des cas d'incapacités ou d'inéligibilités prévus par la loi, selon l'article L44 du code électoral.

L'article L45‑1 précise :

« Ne peuvent pas faire acte de candidature :

1° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L118‑3 et L118‑4 ;

2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil Constitutionnel en application des articles LO 136‑1 et LO 136‑3 »

L'article 324‑7 du Code pénal prévoit des peines complémentaires d'inéligibilité pour toute une série d'infractions, notamment les délits de blanchiment et de fraude fiscale…

Selon la liste des peines complémentaires établie par l'article 324‑7 du Code pénal, la période d'inéligibilité peut être définitive dans certains cas très particuliers.

Au regard de l'actualité récente et au vu de la gravité des délits de corruption, prise illégale d'intérêts, trafic d'influence, favoritisme, il y a lieu de compléter et de renforcer la législation sur les inéligibilités.

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