Amendement N° 80 (Retiré)

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Déposé le 18 juin 2013 par : Mme Mazetier, M. Eckert, M. Guillaume Bachelay, M. Castaner, M. Cherki, M. Grandguillaume, M. Launay, M. Dominique Lefebvre, M. Thévenoud, les membres du groupe SRC.

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Le premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces contribuables tiennent une comptabilité analytique, ils sont également tenus de la représenter à toute réquisition de l'administration. »

Exposé sommaire :

L'article 54 du code général des impôts pose le principe de représentation des documents comptables, auquel sont tenues les entreprises. Cette obligation permet à l'administration fiscale de conduire ses contrôles, l'article L. 13 du livre des procédures fiscales disposant que « les agents de l'administration des impôts vérifient sur place […] la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ».

Le présent amendement a pour objet de préciser dans la loi que l'obligation de représentation des documents comptables s'étend à la comptabilité analytique, pour celles des entreprises qui en tiennent une.

La notion de comptabilité analytique est déjà mentionnée dans le code général des impôts, en son annexe 3 (article 38 nonies).

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