Amendement N° CD20 (Rejeté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 12 juillet 2013 par : M. Heinrich, Mme Rohfritsch, M. Sermier.

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Après l'alinéa 110, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après la treizième et dernier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« III(nouveau). – Lorsqu'elle concerne un projet situé sur le territoire d'un schéma de cohérence territoriale approuvé, l'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée avec l'accord de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de consultation de cet établissement public. "

Exposé sommaire :

Les autorisations d'exploitation commerciale doivent être compatibles avec les orien-tations du SCOT s'il existe. Or, dans les faits, il arrive que des autorisations d'exploitation commerciale soient accordées pour des projets qui ne sont pas compa-tibles avec les orientations du SCOT.

Il paraît dès lors particulièrement nécessaire que l'établissement public en charge du SCOT –tant pour son élaboration que pour sa mise en oeuvre– exprime, de façon systématique, son accord préalable à la délivrance des autorisations d'exploitation commerciale concernant son territoire.

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