Amendement N° CD4 (Adopté)

Accès au logement et urbanisme rénové

(1 amendement identique : CE29 )

Déposé le 12 juillet 2013 par : M. Heinrich, Mme Rohfritsch, M. Sermier.

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À la fin de l'alinéa 21, substituer aux mots :

« dans le délai d'un an »,

les mots et la phrase :

« dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle le schéma est devenu exécutoire. La procédure tendant à la mise en compatibilité avec le schéma doit être engagée dans l'année suivant la date à laquelle le schéma est devenu exécutoire. »

Exposé sommaire :

Il ne paraît pas réaliste d'imposer aux établissements publics de coopération inter-communale compétents en matière de plans locaux d'urbanisme ou, le cas échéant, aux communes, de mener à terme une procédure de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale dans l'année suivant l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale.

Un SCOT approuvé ne devient exécutoire qu'après un délai de deux mois à compter de sa transmission au préfet qui peut, dans ce délai suspendre l'entrée en vigueur du SCOT jusqu'à ce que des modifications lui ait été apportées (art. L. 122-11-1) : les établissements publics de SCOT attendent généralement l'expiration de ce délai de deux mois avant de procéder à la diffusion du dossier de SCOT aux collectivités de leur périmètre (art. L. 122-1-16).

Le délai actuel de trois ans constitue un délai de réaction « raisonnable ». L'amendement propose que ce délai ne soit pas décompté à partir de l'approbation du SCOT mais de la date à laquelle il est devenu exécutoire (ce qui, dans certains cas, peut être plusieurs mois après l'approbation du SCOT).

Toutefois, à défaut d'être contraintes de faire aboutir à bref délai la mise en compati-bilité effective avec le SCOT nouvellement approuvé, les collectivités concernées devraient a minima engager dans l'année suivant l'entrée en vigueur du SCOT la procédure tendant à cette mise en compatibilité.

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