Amendement N° AS65 (Adopté)

Soins sans consentement en psychiatrie

Déposé le 17 juillet 2013 par : M. Robiliard, M. Sebaoun.

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Substituer à l'alinéa 2 les quatre alinéas suivants :

«  1° L'article L. 3214‑1 est ainsi rédigé :
«  I. - Les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l'objet de soins psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222‑1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée.
«  II. Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3214‑3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du II de l'article L. 3211‑2‑1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222‑1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité adaptée.
«  III. Lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées dans un établissement mentionné à l'article L. 3222‑1 en dehors des unités prévues aux I et II du présent article. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à clarifier les dispositions de l'article L. 3214‑1 relatives à la prise en charge des détenus admis en soins psychiatriques, avec ou sans leur consentement.

Il réaffirme le principe d'une prise en charge en UHSA des détenus en soins libres et prévoit les modalités de prise en charge des détenus en soins sans consentement, tout en mettant en cohérence la rédaction de l'article L. 3214‑1 en la suppression du régime légal des UMD, désormais visées sous le vocables d'« unités adaptées ».

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