Amendement N° 1 (Retiré)

Redonner des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi industriel

Déposé le 30 août 2013 par : Mme Untermaier, M. Prat, Mme Capdevielle, Mme Chapdelaine, Mme Le Dain, M. Clément.

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Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 614-1. - Saisi dans les conditions mentionnées à l'article L. 613-1, le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le dirigeant de l’entreprise, les représentants du comité d’entreprise, le ministère public et le représentant de l’administration française, s’il en fait la demande. Il entend toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Exposé sommaire :

L’avis du ministère public et d’un représentant de l’administration apparait indispensable pour donner un avis extérieur, conforme ou non sur la procédure de recherche de l’entreprise, ainsi que le caractère sérieux des offres de reprise et les motifs de refus de cession

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