Amendement N° 1289 (Non soutenu)

Accès au logement et urbanisme rénové

Sous-amendements associés : 1352

Déposé le 10 septembre 2013 par : Mme Le Loch, Mme Le Dissez, Mme Chapdelaine, Mme Guittet, Mme Laclais, M. Touraine, M. Goua, Mme Chauvel, M. Mesquida, M. Assouly, Mme Lousteau.

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Après l'alinéa 82 insérer les deux alinéas suivants :

«  16° L'article L. 600‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Lorsqu'un document d'urbanisme est annulé pour une illégalité mentionnée au premier alinéa du présent article, le juge administratif peut fixer la date à laquelle le document d'urbanisme est annulé. Il peut déterminer les conditions et limites dans lesquelles les effets que la décision a produits sont susceptibles d'être remis en cause. ».

Exposé sommaire :

L'annulation d'un document d'urbanisme pour un vice de procédure remet en vigueur le plan local d'urbanisme immédiatement antérieur de sorte que la légalité des décisions d'autorisation de travaux est appréhendée sous le régime de l'ancien document d'urbanisme par le juge administratif. Des projets autorisés ne peuvent plus être réalisés. D'autres refusés sont rendus possibles.

C'est la raison pour laquelle il doit être permis au juge administratif de différer l'entrée en vigueur de la décision d'annulation d'un document d'urbanisme pour un seul motif de légalité externe dès lors que la légalité interne de ce document d'urbanisme n'est pas remis en cause, et ce, dans l'attente de l'adoption d'un nouveau plan d'urbanisme.

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