Amendement N° CE480 (Adopté)

Consommation

(3 amendements identiques : CE391 CE268 CE184 )

Déposé le 20 novembre 2013 par : Mme Le Loch.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer les alinéas 6 et 7.

Exposé sommaire :

Le Sénat a adopté plusieurs amendements sur l'article 62 dont un qui introduit la notion de « nouveaux instruments promotionnels » (NIP) dans le code de commerce.

Les NIP prennent généralement la forme de coupons de réduction, de distribution de points sur les cartes de fidélité d'un distributeur, d'avantages divers consentis au consommateur par le fournisseur lors du passage en caisse. Or, il arrive bien souvent que le consommateur croit que ces avantages sont offerts par le distributeur, alors que c'est en réalité le fournisseur qui les paie parce qu'il y est obligé par le distributeur.

Afin de clarifier cette situation, le Sénat a adopté un amendement qui intègre les NIP dans la convention unique passée entre le fournisseur et le distributeur (article L. 441‑7 du code de commerce).

Or, en dépit des bonnes intentions affichées lors des débats sur ce sujet au Sénat, cet ajout peut s'avérer extrêmement préjudiciable pour les fournisseurs.

Dans le cadre des relations commerciales existantes, les opérations de promotion peuvent actuellement passer par deux biais : soit sous la forme d'un contrat de coopération proposé par le distributeur et qui est intégré dans la convention unique, soit sous la forme de NIP qui sont aux mains cette fois-ci du fournisseur (les NIP faisant alors l'objet d'un contrat de mandat avec reddition de comptes totalement indépendant). Dans ce dernier cas, c'est le fournisseur qui choisit du moment opportun pour lui de décider de faire une opération de NIP (quitte à ne pas en faire une année pace que son budget ne lui permet pas) et pour quel montant.

Or, le fait d'intégrer les NIP dans la convention unique aurait pour effet d'inverser les rapports de force entre fournisseur et distributeur puisque, une fois intégrées dans la convention unique, le fournisseur serait obligé de faire des NIP alors qu'il a actuellement l'opportunité d'y renoncer.

De plus, le fait de faire référence au « montant total maximal des avantages promotionnels accordés aux consommateurs » risque fort de devenir un minimum voire un dû pour le distributeur qui, dans le cadre des rapports de force que chacun connaît, pourrait exiger du fournisseur de réaliser le montant indiqué dans la convention unique tout en lui demandant par ailleurs, comme cela existe dès à présent, un surplus de remises dans le cadre d'une nouvelle opération promotionnelle.

Ce système conduirait donc à une double peine pour le fournisseur qui non seulement saurait devoir consommer la totalité de son budget NIP mais qui serait également fréquemment conduit à le dépasser sous pression du distributeur alors que, en l'état actuel des choses, le budget NIP étant inconnu du distributeur, le fournisseur peut en user comme bon lui semble, en fonction notamment de sa propre situation économique.

Pour l'ensemble de ces raisons et afin de ne pas aggraver des rapports d'ores et déjà déséquilibrés, votre rapporteure souhaite la suppression des alinéas 6 et 7 du présent article.

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