Amendement N° CL275 (Retiré)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 23 mai 2014 par : Mme Capdevielle, Mme Pochon, Mme Chapdelaine, Mme Untermaier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi le début de l'alinéa 4 :

«  Lorsque le tribunal correctionnel prononce soit une peine d'emprisonnement, soit une peine d'emprisonnement avec sursis ou faisant l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132‑25 à 132‑28, soit une peine de contrainte pénale prévue à l'article 131‑8‑1, il doit ...(le reste sans changement). »

Exposé sommaire :

Il convient de prévoir, dans le code pénal, la motivation du prononcé de toutes les peines privatives ou restrictives de liberté, y compris de la contrainte pénale, sans attendre l'appel. En outre, en cas d'appel, il est important que la juridiction saisie soit informée des motifs ayant présidé à la décision déférée.

Il est par ailleurs souhaitable, dans l'intérêt de tous y compris des victimes, que la motivation de la décision de condamnation, y compris ses aménagements soit prononcée immédiatement, en même temps que la condamnation.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion