Amendement N° CE36 (Irrecevable)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 11 décembre 2013 par : M. Tetart, Mme de La Raudière.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article L. 421-5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les affouillements et exhaussements rendus nécessaires par ces constructions, aménagements, installations et travaux bénéficient de la même dispense. »

Exposé sommaire :

L’article L. 421-5 du code de l’urbanisme prévoit que certaines constructions, aménagements, installations ou travaux sont dispensés de permis de construire ou de déclaration préalable.

Or, ces constructions rendent parfois nécessaires la réalisation d’affouillements (creusement des berges, du littoral et de tout ce qui fait obstacle au courant) ou d’exhaussements (surélévation) des sols. Ces opérations sont accessoires aux travaux dispensés de toute formalité.

Dans un souci de sécurité et de cohérence juridiques, cet amendement propose donc de clarifier le champ d’application des cas de dispense en précisant que les affouillements et exhaussements des sols, accessoires à des travaux dispensés de permis de construire, sont également dispensés de cette autorisation préalable.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion