Amendement N° 410 (Rejeté)

Accès au logement et urbanisme rénové

(1 amendement identique : 511 )

Déposé le 13 janvier 2014 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.

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Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

«   aaa) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«   Lorsque la demande fait apparaître l'existence d'un jugement d'expulsion, la commission de médiation qui reconnaît le demandeur comme prioritaire peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du demandeur. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission. »; ».

Exposé sommaire :

Les dispositions de l'article L. 331‑3‑2 du code de la consommation prévoient que lorsque la commission de surendettement estime qu'un dossier est recevable, elle peut saisir le juge de l'exécution en vue de demander la suspension des mesures d'expulsion. Ce mécanisme permet déjà de protéger les personnes menacées d'expulsion en raison d'une situation d'impayé.

Il est proposé de transposer ce mécanisme aux personnes dont la demande de relogement a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation départementale en raison d'une menace d'expulsion.

Ce mécanisme a l'avantage de ne pas remettre en cause le principe de séparation des pouvoirs, dès lors que la décision de suspension de l'exécution des mesures d'expulsion est ordonnée par le juge.

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