Amendement N° 461 rectifié (Retiré avant séance)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 14 janvier 2014 par : M. Folliot, M. Piron.

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Substituer aux alinéas 1 et 2 l'alinéa suivant :

«  I. – L'article 26 de la loi n° 46‑942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts est abrogé. ».

Exposé sommaire :

D'une part, le I de cet article est devenu inutile et risquerait des créer des tensions au sein des professions concernées. D'autre part, aujourd'hui, il est largement souhaitable de diffuser la pratique de la validation des acquis de l'expérience (V.A.E.) plutôt que de procéder à un dispositif d'automaticité qui méconnaît les questions de connaissance et de compétences professionnelles requises pour exercer de manière efficace une profession tout en respectant toutes les garanties qualitatives inhérentes à l'activité hautement spécifique des géomètres-experts.

En effet, s'il convient de favoriser l'inscription des géomètres topographes au sein de l'Ordre des géomètres-experts en modifiant les conditions requises pour l'obtention du DPLG, cela doit se faire sans rupture d'égalité de traitement entre les diplômés ingénieurs géomètres et les candidats au DPLG tenus d'accomplir deux années de stage en cabinet de géomètre-expert. L'obligation du stage a été confirmée par la réforme du DPLG entrée en vigueur le 1er janvier 2011.

Deux obstacles constituaient jusqu'alors un frein à l'intégration des géomètres-topographes au sein de l'ordre des Géomètres-Experts :

- premièrement, l'impossibilité pour le topographe, chef d'entreprise, de quitter son entreprise durant la durée du stage obligatoire de deux ans.

- deuxièmement, l'acquisition d'une expérience significative dans les activités décrites au 1° de l'article 1 de la loi du 7 mai 1946, c'est-à-dire les activités relevant du monopole professionnel du géomètre-expert.

Aujourd'hui, la profession elle-même, en l'occurrence l'Ordre des géomètres-experts a proposé de lever ces deux freins majeurs.

Premièrement, l'article 2 du règlement intérieur de l'Ordre est modifié pour permettre au géomètre-expert stagiaire relevant de l'article 1 h) de l'arrêté relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le gouvernement, étant ici visé le géomètre topographe, de réaliser son stage au sein de son entreprise sous réserve de la conclusion d'une convention tripartite passée avec son entreprise et le géomètre-expert maître de stage désigné par le conseil régional dans le ressort duquel l'entreprise du stagiaire est établie. Il pourra alors maintenir son activité professionnelle tout en effectuant son stage et réaliser des prestations foncières relevant de l'activité des géomètres-experts sous la responsabilité d'un géomètre-expert.

Deuxièmement, est étendu le champ des activités prises en compte au titre de l'expérience professionnelle à celles décrites au 2° (activités concurrentielles) de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 par le biais d'une modification de l'article 1er de l'arrêté relatif au diplôme de géomètre-expert délivré par le Gouvernement qui est complété d'un h) autorisant les personnes qui justifient de quinze ans au moins de pratique professionnelle dans les activités décrites au 2° de l'article 1 de la loi n°46‑942 du 7 mai 1946, dont dix ans au moins en qualité de chef d'entreprise à se présenter au stage.

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