Amendement N° CL31 (Rejeté)

Autorité parentale et intérêt de l'enfant

Déposé le 5 mai 2014 par : M. Coronado, Mme Massonneau.

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A l'article 373-2-8 du code civil, après le mot « non, » sont insérés les mots : « ou par l'enfant lui-même s'il a atteint l'âge de quinze ans révolus,  ».

Exposé sommaire :

Actuellement, la prise en compte de la parole de l'enfant dans les affaires le concernant, est réduite. Toutefois, cette incapacité juridique a plusieurs exceptions.

L'enfant peut ainsi porter plainte en matière pénale (même si seul le procureur et les parents) peuvent enclencher les poursuites. Un enfant peut également être incarcéré dès seize ans.

En matière civile, l'enfant peut saisir un juge des enfants s'il s'estime en danger (article 375 du code civil). Toutefois, hors ces cas de danger, l'enfant reste incapable de faire valoir lui-même ses droits, même lorsque son âge rend possible sa poursuite devant un tribunal correctionnel.

Dans l'objectif d'assurer l'intérêt de l'enfant, il devient nécessaire de mieux considérer sa volonté et de renforcer sa possibilité à faire valoir directement ses droits, lorsque son âge lui permet, dans les différentes procédures existantes.

C'est pour cela que cet amendement propose que l'enfant, passé l'âge de quinze ans, puisse saisir lui même le procureur afin qu'il saisisse le juge pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, comme peuvent le faire déjà des tiers (qu'ils soient ou non parents).

Il ne s'agit, en aucun de forcer un enfant à intervenir sur un sujet dont il voudrait se protéger : contrairement aux parents qui peuvent faire une saisine directe du juge, l'enfant de plus de quinze ans devrait passer par le filtre du procureur. Il s'agit de lui donner une possibilité d'intervenir pour modifier les modalités de sa garde. Par ailleurs, passé cet âge, sa maturité lui permet d'éviter son instrumentalisation par l'un des parents.

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