Amendement N° 17 (Adopté)

Égalité entre les femmes et les hommes

Sous-amendements associés : 66 (Adopté)

Déposé le 26 juin 2014 par : Mme Mazetier, Mme Coutelle, Mme Tolmont, Mme Romagnan, Mme Corre, Mme Gueugneau, Mme Orphé, Mme Chapdelaine, Mme Capdevielle, Mme Battistel, M. Popelin, Mme Martinel, M. Fekl, Mme Descamps-Crosnier, M. Binet, Mme Laurence Dumont, M. Goasdoué, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  L'ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement est ainsi modifiée :
«  1° Au troisième alinéa de l'article 1 A, après le mot : « vers », sont insérés les mots : « l'entreprenariat féminin, » ;
«  2° Après le troisième alinéa de l'article 7‑1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Elle veille à promouvoir l'accès des personnes du sexe le moins représenté aux prêts et aux financements en fonds propres mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1 A. Pour cela, le principe de l'égalité de traitement ne l'empêche pas de maintenir ou d'adopter des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages subis par l'un des deux sexes dans l'accès à la création d'entreprise. » ;
«  3° Le dernier alinéa de l'article 7‑3, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il indique notamment l'évolution, par rapport à l'exercice précédent, du nombre de prêts et de financements en fonds propres mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1 A, accordés aux entreprises en fonction du sexe de l'entrepreneur individuel ou de celui de l'associé ou de l'actionnaire détenant 50 % ou plus des actions ou des parts sociales de la société, et si les entreprises bénéficiaires sont contrôlées au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce, en fonction du sexe du président de la société qui les contrôle ».

Exposé sommaire :

Considérant que différentes études ont mis en lumière le fait que la participation accrue des femmes à l'économie permet d'augmenter significativement la croissance et que, d'après le rapport de l'OCDE intitulé « Inégalités hommes-femmes, il est temps d'agir », les entreprises détenues par des femmes créent davantage d'emplois, le présent amendement tend à rétablir l'article 2 bis D supprimé en deuxième lecture au Sénat en proposant une rédaction différente de celle adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale visant à :

1° Inscrire, parmi les actions prioritaires de la banque publique d'investissement (BPI), le soutien à l'entreprenariat féminin ;

2° Introduire la possibilité pour la BPI de mettre en place des mesures spécifiques en faveur des femmes entrepreneures afin de les aider à dépasser les difficultés spécifiques qu'elles rencontrent et pour augmenter le nombre de femmes entrepreneures. Cela peut se traduire par l'octroi d'aides à caractère temporaire, mises en place par des institutions financières de niveau national ou local afin de prendre en charge les coûts directement liées à la création d'entreprise ou les coûts indirects liés aux frais de garde d'enfant par exemple. Une telle différence de traitement est proportionnée et justifiée par un objectif légitime au sens de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès ou la fourniture de biens et services, car elle contribue à la promotion de l'égalité par sexe ;

3° Instaurer, dans les rapports annuels réalisés par les comités régionaux d'orientation sur la mise en œuvre concrète, par territoire, des orientations de la BPI, un indicateur permettant d'apprécier l'évolution d'une année sur l'autre du nombre d'entreprises détenues ou contrôlées par des femmes (et par des hommes) qui ont bénéficié du soutien de la BPI, pour leur financement en prêts et en fonds propres.

Extrait du rapport OCDE 2012 « Inégalités hommes-femmes, il est temps d'agir » (p. 291)

Encadré 22.1. Produire des statistiques internationales sur les entreprises selon le sexe de leur propriétaire

On ne dispose toujours pas de données internationales comparables sur le nombre d'entreprises appartenant à des femmes ou contrôlées par elles dans les divers pays, ainsi que sur leur taille, leur spécialisation sectorielle et les indicateurs de base permettant de mesurer leurs performances. Cet état de fait est principalement dû aux difficultés pour trouver des informations sur leurs propriétaires dans les statistiques usuelles de démographie des entreprises, ainsi qu'à l'absence de définitions internationalement admises des entreprises appartenant respectivement à des hommes et à des femmes. Le programme d'indicateurs de l'entrepreneuriat (PIE) OCDE-Eurostat a suggéré de remédier à ce problème en proposant des définitions et des méthodologies permettant d'harmoniser et de développer les données disponibles (OCDE, 2012a).

Les indicateurs en question peuvent être élaborés selon trois axes complémentaires prenant en considération :

1) les indicateurs relatifs aux entreprises appartenant respectivement à des hommes et à des femmes ;

2) les caractéristiques des femmes et des hommes chefs d'entreprise ;

3) les déterminants de l'entrepreneuriat des femmes, d'un point de vue social comme sur le plan de l'action publique. Une première collecte de données dans le cadre du PIE vise à évaluer la possibilité d'élaborer des indicateurs comparables de la démographie des entreprises pour les entreprises individuelles (unipersonnelles), en s'appuyant sur les données issues des registres des entreprises et de recensements économiques. Des statistiques ventilées selon le sexe du propriétaire unique sont collectées pour les indicateurs suivants : 1) nombre ; 2) effectif salarié ; 3) chiffre d'affaires ; 4) taux de natalité ; 5) taux de mortalité ; 6) taux de survie après trois

ans ; et 7) croissance de l'emploi dans les entreprises survivantes. Ce programme élabore également des indicateurs sur les caractéristiques des entrepreneurs à partir de données provenant d'enquêtes sur la population active.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion