Amendement N° CL23 (Adopté)

Lutte contre le terrorisme

Déposé le 21 juillet 2014 par : M. Pietrasanta, M. Urvoas.

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Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 323‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le nombre : « 30 000 » est remplacé par le nombre : « 100 000 » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– Après la première occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots : « l'extraction, la détention, la reproduction, la transmission, » ;

– Le nombre : « 45 000 » est remplacé par le nombre : « 375 000 » ;

c) Au dernier alinéa, le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 500 000 ».

2° L'article 323‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 500 000 » ;

b) Au second alinéa, le nombre : « 100 000 » est remplacé par le nombre : « 750 000 ».

3° L'article 323‑3 du même code est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– La première occurrence du mot : « ou » est remplacée par les mots : « d'extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, » ;

– Le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 500 000 » ;

b) Au second alinéa, le nombre : « 100 000 » est remplacé par le nombre : « 750 000 ».

Exposé sommaire :

Dans une économie de la connaissance, les données stratégiques d'une entreprise font l'objet d'une véritable prédation. De fait, le vol de ces informations représente chaque année des centaines de milliards d'euros de pertes pour les entreprises. Il procède majoritairement du piratage informatique que la loi « Godfrain » du 5 janvier 1988 vise à réprimer.

Cependant, le droit français ne sanctionne pas le vol de données mais uniquement l'effraction, sans se soucier de ses suites dont notamment la captation des éléments accessibles, leur recel ou leur détention frauduleuse.

En outre, le droit français, en définissant le vol comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, pose deux conditions inadaptées au vol de données : en premier lieu, une donnée n'est pas une chose, mais un élément immatériel distinct de tout support de stockage ; en second lieu, une donnée extraite d'un système de traitement automatisé de données à la suite d'un accès ou d'un maintien frauduleux n'est pas nécessairement soustraite de celui-ci, mais seulement extraite par sa reproduction sur un autre support.

Le présent amendement vise à remédier aux limitations précitées et modifie les articles 323‑1 à 323‑3 du code pénal à deux égards :

– il permet de sanctionner non pas la seule détention d'une donnée issue d'un système de traitement automatisé de données mais également son extraction, sa reproduction et sa transmission frauduleuses ;

– il aggrave le montant de la peine d'amende encourue pour la commission de ces infractions.

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