Amendement N° 61 (Non soutenu)

(2 amendements identiques : 105 221 )

Déposé le 15 juillet 2014 par : M. Morel-A-L'Huissier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

«  I. – L'article L. 338 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Chaque section départementale compte au moins cinq conseillers régionaux. ».
«  II. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 338‑1 du code électoral, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
«  Si, après répartition des sièges en application de l'article L. 338 et du présent article, ont été élus moins de cinq conseillers régionaux issus des sections départementales correspondant à un département, des sièges supplémentaires sont ajoutés à l'effectif du conseil régional afin d'atteindre le seuil de cinq conseillers régionaux au titre du ou des départements concernés.
«  Le nombre total ainsi majoré des sièges du conseil régional est réparti selon les règles prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas de l'article L. 338.
«  Les sièges supplémentaires résultant de cette nouvelle répartition sont attribués aux candidats des listes bénéficiaires, dans l'ordre de leur présentation dans la ou les sections départementales correspondant aux départements dont la représentation doit être complétée. ».

Exposé sommaire :

L'article 7 du présent projet de loi propose de garantir que chaque département dispose d'un siège au minimum dans les conseils régionaux, ce qui apparaît clairement insuffisant.

En effet, rédigé en l'état, le présent article engendrerait inéluctablement une sous-représentation de certains départements, les plus ruraux notamment, au sein des assemblées régionales.

Aujourd'hui, un département comme la Lozère ne compte qu'un unique conseiller régional sur 67 au sein de la région Languedoc-Roussillon. La situation ne pourra que s'aggraver avec les fusions régionales prévues par ce projet de loi.

En conséquence, même si le nombre de siège attribué à un département doit tenir compte de son poids démographique, il convient d'assurer une garantie de représentation équitable de l'ensemble des territoires au sein de l'assemblée régionale.

C'est précisément l'objet du présent amendement.

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