Amendement N° CSENER15 (Adopté)

Transition énergétique

Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Brottes.

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I. - Rédiger ainsi l'alinéa 28 :

«  III. - Après l'article L. 314‑6 du même code, il est inséré un article L. 314‑6‑1 ainsi rédigé :
«  L'autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu'un producteur en fait la demande dans un délai de six mois après la signature d'un contrat, peuvent se subroger pour ce contrat à Electricité de France ou aux entreprises locales de distribution mentionnées au premier alinéa. Le décret mentionné à l'article L. 314‑13 précise les conditions de l'agrément et les modalités de subrogation. »

II. - À l'alinéa 30, substituer aux mots :

«  et les entreprises locales de distribution »,

les mots :

«  , les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314‑6‑1 ».

III. - Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

«  VI. A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 121‑7 du code de l'énergie, après les mots « entreprises locales de distribution », les mots « qui seraient concernées » sont remplacés par les mots « ou aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 314‑6‑1 qui seraient concernés ».
«  VII. A l'article L. 314‑3 du code de l'énergie, les mots « ou par les entreprises locales de distribution » sont remplacés par « , les entreprises locales de distribution ou par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314‑6‑1 ».
«  VIII. Au troisième alinéa de l'article L. 314‑14, les termes « L. 311‑12 et L. 314‑1 » sont remplacés par les termes « L. 311‑12, L. 314‑1 et L. 314‑6‑1 ». »

Exposé sommaire :

Actuellement, seule EDF et de rares ELD sont tenues par d'obligation d'achat. Cet amendement permet de partager cette activité entre les différents producteurs tout en assurant une certaine cohérence. En effet, plus le nombre d'acheteurs obligés sera élevé, plus il sera complexe de gérer le mécanisme de l'obligation d'achat.

Il préserve un guichet unique pour l'élaboration du contrat initial, mais permet ensuite de déléguer la gestion du contrat et de l'énergie à un organisme tiers agréé, qui pourra être un fournisseur ou un agrégateur.

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