Amendement N° CSENER17 (Adopté)

Transition énergétique

Déposé le 29 septembre 2014 par : Mme Bareigts, M. Brottes.

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Après l'alinéa 18, insérer six alinéas ainsi rédigés :

«  3° Il est ajouté un article L. 111‑56‑2 ainsi rédigé :
«  Art. L. 111‑56‑2. Le comité du système de distribution publique d'électricité des zones non interconnectées est chargé d'examiner la politique d'investissement :
«  1° De l'entreprise et de la société mentionnées au 3° de l'article L. 111‑56. Le comité est obligatoirement consulté par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu de l'entreprise et de la société sur les points inscrits à l'ordre du jour du conseil qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s'écarte de l'avis du comité, il doit motiver sa décision.
«  2° Des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées aux articles L. 322‑1 et L. 362‑2 du code de l'énergie. Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales. Si les autorités organisatrices concernées s'écartent de l'avis du comité sur ces programmes d'investissements, elles doivent motiver leur décision.
«  Le comité comprend des représentants de l'État, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de l'entreprise et de la société mentionnées au 1° du présent article.
«  La composition du comité, son fonctionnement et les modalités de transmission et de prise en compte de ses avis au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à l'organe délibérant en tenant lieu sont fixés par décret en conseil d'État.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à créer un comité du système de distribution publique d'électricité spécifique aux zones non interconnectées, sur le modèle de celui de l'Hexagone.

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