Amendement N° 806C (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 7 novembre 2014 par : Mme Mazetier, Mme Rabault, M. Guillaume Bachelay, M. Cherki, M. Dominique Lefebvre, les membres du groupe SRC.

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I.- Après l'article 44, insérer un article ainsi rédigé :

« I. – A l’article 1735 ter du code général des impôts, les mots : « 10 000 € ou, si le montant correspondant est supérieur à cette dernière somme, et compte tenu de la gravité des manquements, d’un montant pouvant atteindre 5 % des bénéfices transférés au sens de l’article 57. » sont remplacés par les mots : « , compte tenu de la gravité des manquements, de 0,5 % du montant des transactions mentionnées au dernier alinéa du I de l’article L. 13 AA du livre précité concernées par la demande ou, si le montant correspondant est supérieur à cette dernière somme, 5 % des bénéfices transférés au sens de l'article 57. Le montant de l’amende ne peut être inférieur à 10 000 €. »

II. – Les dispositions du I sont applicables aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Exposé sommaire :

La lutte contre l’optimisation fiscale des entreprises est un enjeu primordial pour rétablir l’équité de l’impôt et améliorer l’efficacité de la fiscalité sur les entreprises. En effet, grâce à des schémas d’optimisation fiscale sophistiqués, certains grands groupes exploitent les failles de notre fiscalité pour diminuer le montant de leurs impôts.

Le présent amendement vise à rendre enfin pleinement effective l’obligation de documentation des prix de transfert à laquelle sont tenues les plus grandes entreprises sont tenues à une obligation de documentation en matière de prix de transfert, en application de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales.

En l’état du droit, l’article 1735 ter du code général des impôts prévoit, pour les entreprises qui n’appliquent pas cette exigence de transparence, une amende de 10 000 € ou, si ce montant est supérieur, d’une somme pouvant atteindre 5 % des bénéfices transférés à l’étranger au travers de la manipulation des prix de transfert.

Cette sanction est inadaptée dans les cas où le défaut de documentation interdit à l’administration d’établir la manipulation des prix de transfert.

S’appuyant sur les recommandations des précédents travaux de la Commission des finances sur l’optimisation fiscale et de l’inspection générale des finances, le présent article a pour objet de rendre l’amende plus dissuasive, en permettant de l’asseoir sur le montant des transactions pour lesquelles la documentation est défaillante et non plus, de facto, sur son montant forfaitaire faute d’avoir pu prononcer des redressements.

En conséquence, l’amende pourrait être également assise sur le montant des transactions intra-groupe faisant l’objet de l’obligation documentaire.

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