Amendement N° 352C (Non soutenu)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 10 novembre 2012 par : M. Piron.

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L'article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le D du IV du 1.1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsque les communes adhèrent à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle leur revenant est perçue par cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

2° Le E du IV du 1.1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsque la commune adhère à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle lui revenant est perçue par cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

3° Le D du IV du 2.1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsque les communes adhèrent à un public de coopération intercommunale à fiscalité propre faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la part de reversement ou de prélèvement ainsi calculée est perçue par cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

4° Le E du IV du 2.1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsque les communes adhèrent à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la part de reversement ou de prélèvement ainsi calculée  est perçue par cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».

Exposé sommaire :

L'amendement a pour objet de régler le sort des dotations FNGIR et DCRTP en cas de retrait ou d'adhésion d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique.

Le cadre légal actuel prévoit que, en cas de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à fiscalité professionnelle unique, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et la part de reversement ou de prélèvement au titre du FNGIR est directement affectée à la commune. Il en est également ainsi en cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre : la dotation de compensation et le FNGIR sont répartis entre les communes membres.

Toutefois, dans le cas où la commune subit un prélèvement au titre du FNGIR, lorsqu'elle adhère à un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle subit une charge (le prélèvement) sans bénéficier des ressources permettant d'y faire face, puisqu'elle les a transférées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette situation peut entraîner des blocages dans les projets de recomposition de périmètre préconisé par les schémas départementaux de coopération intercommunal.

À l'inverse, dans les cas où la commune bénéficie d'un reversement au titre du FNGIR de la dotation de compensation de réforme de la TP (DCRTP), elle profite d'un effet d'aubaine injustifié. Cet effet d'aubaine ne profite pas par ailleurs à la solidarité communautaire.

Or, les retraits de communes ou les dissolutions sont aujourd'hui systématiquement suivis d'une adhésion à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Il est donc proposé que ces versements ou le prélèvement soient directement affectés à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'accueil.

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