Amendement N° 493C (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 12 novembre 2012 par : M. Pupponi, M. Cathala.

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Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

«  1° bis Après le mot : « minoré » , la fin du II est ainsi rédigée : « de la somme des montants prélevés ou perçus l'année précédente par les communes en application des articles L. 2531-13 et L. 2531-14.» ; ».

Exposé sommaire :

Le Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France (FSRIF) a été créé en 1991 pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d'Ile-de-France supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes (Art L 2531-12 CGCT).

Ce dispositif de péréquation horizontale spécifique à la région Ile-de-France permet une redistribution des richesses entre les communes franciliennes.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2012, les communes éligibles au FSRIF, c'est-à-dire celles qui en sont bénéficiaires, sont celles dont la population dépasse au 1er janvier 2012 les 5000 habitants et dont la valeur de l'indice synthétique (IS) est supérieure à l'IS médian de l'ensemble des communes d'Ile-de-France. Les communes les plus bénéficiaires du FSRIF sont donc celles dont l'indice synthétique est le plus élevé au regard de IS médian francilien.

L'IS d'une commune d'Ile-de-France est défini, pour 50 % de sa valeur, par le rapport entre le potentiel financier moyen par habitant régional et celui de la commune ; pour 25 % de sa valeur, par le rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et la proportion moyenne régionale et, enfin, pour 25 % de sa valeur, par le rapport entre le revenu moyen par habitant régional et le revenu par habitant de la commune.

En d'autres termes, les communes franciliennes dont les ressources fiscales sont les plus faibles et qui accueillent sur leur territoire un plus grand nombre de logements sociaux ont un indice synthétique proportionnellement élevé et, par voie de conséquence, sont davantage bénéficiaires du FSRIF.

Cette situation serait parfaitement légitime et ne soulèverait aucune critique si le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), créé par la loi de finances pour 2012, n'était venu poser une règle spécifique applicable, sur le territoire de la région Ile-de-France, aux ensembles intercommunaux et communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre.

En effet, selon cette règle spécifique, édictée par l'article L. 2336-2.-II du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le présent amendement propose de réécrire, les communes les plus bénéficiaires du FSRIF contribuent au fonds national au prorata du bénéfice financier qu'elles tirent de leur éligibilité au fonds francilien.

Cette règle, sans doute motivée par un impératif d'égalité entre les communes éligibles au FSRIF et celles situées sur le territoire métropolitain hors Ile-de-France, n'en demeure pas moins inéquitable.

En effet, les communes considérées comme les plus pauvres au regard des critères d'éligibilité au FSRIF, donc les communes qui bénéficient le plus du fonds régional, sont proportionnellement contributrices au fonds national et sont à ce titre pénalisées financièrement. En l'état actuel du droit, la «pauvreté francilienne» est considérée comme une «richesse nationale».

Cet amendement propose de réparer ce paradoxe et cette injustice territoriale en prévoyant que la contribution, due au FPIC par les intercommunalités et les communes franciliennes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, sera déduite de la manne financière qui leur aura été versée au titre du FSRIF. En d'autres termes, la contribution due au FPIC par les communes «pauvres» au sens du FSRIF sera déduite des montants perçus au titre du FSRIF.

En revanche, le potentiel financier agrégé des intercommunalités et le potentiel financier des communes franciliennes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre qui ont fait l'objet d'un prélèvement au titre du FSRIF continueront, comme c'est actuellement le cas, d'être minorés de la somme des montants prélevés. En d'autres termes, la contribution due au FPIC par les communes «riches» au sens du FSRIF continuera d'être déduite des montants versés au FSRIF.

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