Amendement N° 2438 (Non soutenu)

Modernisation du système de santé

(1 amendement identique : 2377 )

Déposé le 31 mars 2015 par : M. Frédéric Lefebvre.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l'alinéa 9, substituer aux mots :

«  dans les conditions prévues à l'article L. 1111‑6 »

les mots :

«  avec son accord, ».

Exposé sommaire :

Si la lettre de liaison est remise au patient ou à son représentant légal à la sortie de l'hospitalisation, il convient de prévoir les mêmes modalités d'information du patient et de remise de la lettre de liaison au moment de son admission en établissement de santé.

La personne de confiance n'a pas vocation à se voir remettre la lettre de liaison de sortie à l'insu du patient, à moins que ce dernier soit hors d'état de manifester sa volonté, auquel cas il convient de le préciser.

La dématérialisation des lettres de liaison et leur envoi par messagerie sécurisée aux praticiens concernés ne doit pas faire obstacle à l'information du patient. C'est pourquoi, il convient de prévoir qu'une copie lui est remise.

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