Amendement N° 1099 (Irrecevable)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 25 juin 2015 par : M. Tourret, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg.

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Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2113‑3 du Code général des collectivités territoriales :

1° après les mots : « concordantes des » ajouter les mots « trois quart des » ;

2° après les mots « conseils municipaux » ajouter les mots « représentant les trois quart de la population ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement, déposé en Commission des Lois, n’a pas été examiné car déclaré irrecevable par les services de la Commission en vertu de la règle dite « de l’entonnoir ». Or, lors de son examen en 2ème lecture, la Commission des Lois du Sénat a introduit, par amendement de ses rapporteurs, des améliorations de la loi n°2015-292 du 16 mars 2015 relative au régime de la commune nouvelle. Le présent amendement a le même objet, et se rapporte donc à une disposition toujours en discussion. Comme l’a relevé le Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision n°2005-532 DC du 19 janvier 2006, « les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion ». Cet amendement est donc parfaitement recevable.

La création de communes nouvelles suscite une véritable dynamique sur l'ensemble du territoire national et de nombreuses communes sont prêtes à s'engager d'ici à la fin de l'année.

Cependant et afin de faciliter la prise de décision, il est proposé de lever le principe très strict d'unanimité qui peut paralyser quelques projets et faire valoir une règle de majorité significative des 3/4 de la population regroupée.

Il s'agit ainsi de ne pas laisser la seule décision de passage à l'acte à une minorité des conseils municipaux, voire à un seul conseil municipal représentant peu d'habitants sur le nombre total regroupé.

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