Amendement N° CL44 (Adopté)

Gratuité et modalités de la réutilisation des informations du secteur public

Déposé le 28 septembre 2015 par : M. Belot.

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I.- À l'alinéa 1, au début de la seconde phrase, insérer les mots :

«  Sans préjudice del'article 12 de l'ordonnance n° 2005‑650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, ».

II. À la même phrase, substituer à la date :

«  le 18 juillet 2043 »

les mots :

«  à la seconde date mentionnée au paragraphe 4 de l'article 11 de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public, dans sa rédaction résultant de la directive 2013/37/UE du 26 juin 2013. »

Exposé sommaire :

Amendement de précision, transposant le paragraphe 4 de l'article 11 de la directive 2003/98/CE du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public dans la rédaction résultant de la directive 2013/37/UE.

L'article 12 de l'ordonnance n° 2005‑650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques prévoit que tous les accords d'exclusivité existants qui ne relèvent pas de l'exception prévue au premier alinéa de l'article 14 de la loi du 17 juillet 1978 prennent fin à l'échéance du contrat et, au plus tard, le 31 décembre 2008. Le I du présent amendement précise que ce n'est que si l'article 12 de l'ordonnance n'est pas applicable à l'accord en cause (parce qu'il ne relevait pas de la loi de 1978 en 2005) que la date butoir applicable est le 18 juillet 2043. En d'autres termes, en cas de conflit entre ces deux règles d'application de la loi dans le temps, c'est l'article 12 de l'ordonnance de 2005 qui devra prévaloir. Cette solution est similaire à celle retenue par la directive 2003/98/CE révisée.

Le II de l'amendement introduit par ailleurs une référence à la directive transposée dans le présent projet de loi, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2013/37/UE.

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