Amendement N° CF112 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Déposé le 25 novembre 2015 par : M. Launay.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 1599quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

I. ― L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0quinquies s'applique :

a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

b) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final au sens de l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ;

c) Aux nœuds optiques des réseaux de communications électroniques avec distribution en fibre optique et terminaison en câble coaxial. Ces équipements sont définis par décret ;

d) Aux amplificateurs de tête des réseaux de communications électroniques avec distribution et terminaison en câble coaxial. Ces équipements sont définis par décret ;

e) Aux unités de raccordement d'abonnés et aux cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté. Ces équipements sont définis par décret.

II. ― L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire de l'équipement mentionné en I au 1er janvier de l'année d'imposition.

III. ― Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :

a) Pour chacun des équipements mentionnés au a), b), c) et d) du I, le montant de l'imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu'il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est établi selon le barème suivant :

(En euros)

NATURE DE L'ÉQUIPEMENTTARIF

2016TARIF

à compter de 2017

Ligne de la partie terminale du réseau raccordée à l'équipement et en service 10,12 12,65

b) Pour les unités de raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté, le montant de l'imposition est établi en fonction de la nature de l'équipement selon le barème suivant :

(En euros)

NATURE DE L'ÉQUIPEMENTTARIF 2016

Unité de raccordement d'abonnés1 673

Carte d'abonné18,25

IV. Durant les cinq premières années suivant la première installation jusqu'à l'utilisateur final d'une ligne raccordée par un des équipements mentionnés au b) du I, celle-ci n'est pas imposée.

IV. ― Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune :

a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier ;

b) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier ;

c) Le nombre de nœuds optiques des réseaux de communications électroniques avec distribution en fibre optique et terminaison en câble coaxial et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier ;

d) Le nombre d'amplificateurs de tête des réseaux de communications électroniques en distribution et terminaison en câble coaxial  et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier ;

e) Le nombre d'unités de raccordement d'abonnés et de cartes d'abonnés au 1er janvier.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

Exposé sommaire :

L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est un impôt applicable à toutes les entreprises de réseaux (RATP, SNCF, EDF, Orange), créé en 2010 suite à la suppression de la taxe professionnelle. Pour chaque secteur, son assiette repose sur des équipements physiques de réseau.

Le présent amendement concerne le secteur des télécoms, pour lequel il a été constaté une asymétrie d'imposition entre les différents types de réseaux utilisés pour les communications électroniques fixes.

L'article 1599quater B du code général des impôts ne s'applique aujourd'hui qu'au réseau cuivre en ne visant que les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, les unités de raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté.

Les réseaux en câble qui s'avèrent être en concurrence directe avec la boucle locale cuivre, ainsi que les  réseaux en fibre optique dont le déploiement est en cours, ont été oubliés dans le cadre de ce dispositif.  C'est ainsi un nombre conséquent de lignes en service qui échappe à cet impôt.

Cette différence de traitement créé par ailleurs une distorsion fiscale au bénéfice de certains acteurs, comme l'a souligné l'ARCEP dans son avis n°2014-0815 en date du 22 juillet 2014[1].

C'est la raison pour laquelle il est proposé d'étendre l'IFER à l'ensemble des réseaux de communications électroniques, permettant en outre de compenser la baisse des recettes du fait de la diminution progressive du nombre de lignes cuivre en service.

De sorte à ne pas pénaliser le déploiement du Très Haut Débit sur l'ensemble du territoire, il est aussi proposé de prévoir une exemption pour les cinq premières années après la mise en service d'une prise en fibre optique.

L'accès au numérique dans tous les territoires et la couverture intégrale de la France en Très Haut Débit d'ici 2022 est une priorité nationale consacrée par le Plan France Très Haut Débit. Pour faire au plus tôt ce saut de génération entre les technologies et connecter le plus vite possible tous les territoires au Très Haut Débit, il est essentiel d'accompagner le déploiement des opérateurs qui vont réaliser des investissements colossaux.

[1] Extrait de l'avis en page 10 : « les câblo-opérateurs, contrairement aux opérateurs exploitant la boucle locale cuivre d'Orange, ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), ce qui représente un avantage fiscal de l'ordre de 0,5€ par client par mois en 2014 et qui pourrait atteindre 1€ par client par mois en 2017. »

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