Amendement N° 12 (Tombe)

Compétitivité de l'agriculture et de la filière agroalimentaire

Déposé le 3 février 2016 par : M. Herth, M. Cinieri.

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Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 214‑4 est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases du I et à la première phrase du IV, le mot : « enquête » est remplacé par le mot : « consultation » ;

b) À la fin du I, les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code préalable » sont supprimés.

2° L'article L. 512‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « enquête » est remplacé par le mot : « consultation » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « l'enquête » sont remplacés par les mots : « la consultation » ;

c) À la première phrase du premier alinéa et à la fin du dernier alinéa, les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » sont supprimés.

3° L'article L. 512‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « département », la fin du 2 est ainsi rédigée : « ouvre une consultation publique pour une durée de trois mois » ;

b) Les 3 et 4 sont remplacés par un 3 ainsi rédigé :

«  3. Le représentant de l'État dans le département statue dans un délai maximal de trois mois à compter de la clôture de la consultation publique ».

Exposé sommaire :

La procédure de l'enquête publique est très lourde, coûteuse les exploitants agricoles et source de contentieux administratif. Il est souhaitable de soumettre le régime de l'autorisation à une consultation publique, plus simple et accessible aux personnes concernées par les projets envisagés. La directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ne rend pas obligatoires les enquêtes publiques. La consultation publique satisfait la directive :

« La participation effective du public à la prise de décisions permet à ce dernier de formuler des avis et des préoccupations pouvant être utiles pour les décisions en question et au décideur de tenir compte de ces avis et préoccupations, ce qui favorise le respect de l'obligation de rendre des comptes et la transparence du processus décisionnel et contribue à sensibiliser le public aux problèmes de l'environnement et à obtenir qu'il apporte son soutien aux décisions prises. »

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