Amendement N° 820 (Retiré)

Biodiversité

Déposé le 14 mars 2016 par : Mme Allain, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas, Mme Sas.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  II. – Le I du même article L. 611‑19 du même code de la propriété intellectuelle est complété par un 5° ainsi rédigé :
«  5° Les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique végétale ou animale ou portant sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser une telle matière biologique, lorsque cette matière biologique préexiste à l'état naturel ou lorsqu'elle a été obtenue ou peut être obtenue par l'utilisation de procédés essentiellement biologiques qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à interdire tout brevet sur un trait ou un gène natif, y compris lorsqu'il n'est pas issu d'un procédé essentiellement biologique. Il est complémentaire et non redondant des nouveaux articles 4bis, qui ne vise que les produits issus de procédés essentiellement biologiques, et 4 ter qui ne limite que la portée de ces brevets sans les interdire.

Des techniques de modifications génétiques non essentiellement biologiques, brevetables et exclues de la réglementation OGM et donc non tracées, comme la mutagenèse chimique ou ionisante sur cellules isolées de la plante et cultivées in vitro, permettent en effet aujourd'hui de revendiquer la protection par brevets de traits décrits de manière telle que rien ne les distingue de traits natifs issus de procédés essentiellement biologiques ou existant naturellement dans des plantes cultivées, des animaux d'élevage ou des plantes et animaux sauvages apparentés. Si elles échappent elles aussi à la réglementation OGM comme le réclame l'industrie semencière, les Nouvelles techniques de modification génétique, dites New Breeding Techniques, donneront le même type de brevets.

Les sélectionneurs utilisateurs de ces techniques disent qu'elles ne leur servent qu'à accélérer les phénomènes naturels de croisement et de sélection qui caractérisent les procédés essentiellement biologiques et qu'ils obtiennent absolument la même chose que ce qui existe déjà au sein de la variabilité de la biodiversité naturelle. Si c'est le cas, les produits revendiqués ne peuvent pas être brevetés puisqu'ils ne constituent alors que des découvertes de ce qui existe déjà ou qui peut être produit par des procédés essentiellement biologiques et non des inventions. Si ce n'est pas le cas, ces sélectionneurs doivent justifier la brevetabilité de leur invention en montrant qu'elle se distingue de traits natifs obtenus ou pouvant être obtenus par un procédé essentiellement biologique ou pouvant déjà exister naturellement. Mais ils ne peuvent pas dire à la fois que c'est non étiquetable parce que c'est naturel et que c'est brevetable parce que ce n'est pas naturel !

En cas de présomption de contrefaçon résultant de la présence dans ses semences ou ses cultures d'un gène breveté, l'agriculteur qui veut arrêter les poursuites engagées contre lui par le titulaire du brevet devra prouver que ce gène s'y trouve naturellement et non suite à l'utilisation de l'invention brevetée. Mais il ne pourra pas amener une telle preuve si la description faite dans le brevet du gène issu de l'invention ne permet pas de le distinguer de gènes naturellement présents dans ses semences ou sa récolte. Il sera alors contraint d'obtenir l'autorisation nécessairement payante du titulaire du brevet pour pouvoir vendre sa récolte ou continuer à utiliser ses propres semences. Et il en sera de même pour l'obtenteur dont les variétés contiennent naturellement de tels gènes brevetés, ainsi qu'au delà des gènes eux-mêmes, pour toute autre matière biologique ou information génétique natives brevetées. Au fur et à mesure que de tels brevets seront accordés sur les caractères essentiels des cultures agricoles ou des animaux d'élevage, toute possibilité d'innovation sera bloquée.

C'est pourquoi, pour protéger pleinement les agriculteurs et les semenciers traditionnels, il est indispensable d'interdire la brevetabilité non seulement des plantes, des animaux, de leurs parties et composantes génétiques issus de procédés essentiellement biologiques, mais aussi des plantes, des animaux, de leurs parties et composantes génétiques qui, bien qu'obtenus par un procédé brevetable, peuvent aussi être issus d'un procédé essentiellement biologique non brevetable ou exister naturellement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion