Amendement N° AC16 (Adopté)

Liberté indépendance et pluralisme des médias

Déposé le 4 juillet 2016 par : M. Bloche.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

«  I. – L'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé :
«  Art. 2. – I. – Afin de garantir l'information du public dans une société démocratique, le secret des sources est protégé et il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.
«  A droit à la protection du secret des sources :
«  1° Toute personne qui, dans l'exercice de sa profession de journaliste pour le compte d'une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne ou de communication audiovisuelle ou d'une ou plusieurs agences de presse, pratique le recueil d'informations et leur diffusion au public ;
«  1° bis Toute personne qui exerce des fonctions de direction de la publication ou de la rédaction pour le compte de l'une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1° ;
«  2° Le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, par sa fonction au sein de la rédaction dans une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1°, est amenée à prendre connaissance d'informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.
«  3° (Supprimé)
«  II. – (Supprimé)
«  III. – Constitue une atteinte directe au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d'investigations portant sur une des personnes mentionnées au I. Constitue une atteinte indirecte au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d'investigations portant sur les archives de l'enquête d'une des personnes mentionnées au I ou sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec une des personnes mentionnées au I, peut détenir des renseignements permettant de découvrir cette source.
«  Il ne peut être porté atteinte au secret des sources, directement ou indirectement, qu'à titre exceptionnel et seulement si cette atteinte est justifiée soit par la prévention ou la répression d'un crime, soit par la prévention d'un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d'au moins sept ans d'emprisonnement, d'un délit prévu au titre Ier du livre IV du code pénal puni d'au moins dix ans d'emprisonnement ou d'un délit prévu au titre II du même livre IV puni d'au moins sept ans d'emprisonnement, soit par la répression d'un de ces délits lorsque celui-ci est d'une particulière gravité en raison des circonstances de sa préparation ou de sa commission ou en raison du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause et lorsque l'atteinte est justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou lorsqu'il existe un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui-ci.
«  Les mesures portant atteinte au secret des sources envisagées doivent être strictementnécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Il est tenu compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits, des circonstances de préparation ou de commission de l'infraction, du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause.
«  Toutefois, une personne mentionnée au I ne peut en aucun cas être obligée de révéler ses sources.
«  IV. – Il ne peut être porté atteinte au secret des sources au cours d'une enquête de police judiciaire ou d'une instruction que sur décision d'un juge, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 706‑183 à 706‑187 du code de procédure pénale.
«  V. – La détention, par une personne mentionnée au I du présent article, de documents, d'images ou d'enregistrements sonores ou audiovisuels, quel qu'en soit le support, provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l'enquête ou de l'instruction ou du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu à l'article 321‑1 du code pénal ou le délit prévu à l'article 226‑2 du même code lorsque ces documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique. »
«  II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
«  1° Le livre IV est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé :
«  TITRE XXXIV
«  DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU SECRET DES SOURCES
«  Art. 706‑183. – Il ne peut être porté atteinte au secret des sources, directement ou indirectement, au cours d'une procédure pénale qu'à titre exceptionnel, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent titre.
«  Pour l'application du présent titre, les informations protégées au titre du secret des sources, les personnes titulaires du droit à la protection du secret des sources et la notion d'atteinte directe ou indirecte au secret des sources sont celles définies à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
«  Art. 706‑184. – Toute personne mentionnée au I de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lorsqu'elle est entendue au cours de l'enquête de police judiciaire ou d'une instruction ou devant une juridiction de jugement, en tant que témoin ou personne suspectée ou poursuivie, sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine.
«  Avant le début de toute audition ou de tout interrogatoire, elle est informée de son droit à ne pas révéler ses sources.
«  Art. 706‑185. – Aucun acte d'enquête ou d'instruction ne peut avoir pour objet de porter atteinte au secret des sources, directement ou indirectement, sauf s'il est justifié soit par la prévention ou la répression d'un crime, soit par la prévention d'un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d'au moins sept ans d'emprisonnement, d'un délit prévu au titre Ier du livre IV du code pénal puni d'au moins dix ans d'emprisonnement ou d'un délit prévu au titre II du même livre IV puni d'au moins sept ans d'emprisonnement, soit par la répression d'un de ces délits lorsque celui-ci est d'une particulière gravité en raison des circonstances de sa préparation ou de sa commission ou en raison du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause et lorsque l'atteinte est justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou lorsqu'il existe un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui‑ci.
«  Les mesures portant atteinte au secret des sources envisagées doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Il est tenu compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits, des circonstances de préparation ou de commission de l'infraction, du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause.
«  À peine de nullité, l'acte d'enquête ou d'instruction doit être préalablement autorisé par ordonnance spécialement motivée au regard des conditions prévues au présent article, prise par le juge des libertés et de la détention saisi, selon les cas, par requête motivée du procureur de la République ou par ordonnance motivée du juge d'instruction.
«  Art. 706‑186. – Lorsqu'elles ont pour objet de porter atteinte au secret des sources, les perquisitions prévues à l'article 56‑2 doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention motivée par référence à l'article 706‑185.
«  En cas d'opposition à la saisie conformément au sixième alinéa de l'article 56‑2, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention en application de ce même alinéa et des septième à dixième alinéas du même article sont exercées par le président de la chambre de l'instruction.
«  Art. 706‑187. – À peine de nullité, lorsqu'ils constituent une atteinte directe ou indirecte au secret des sources, les documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels saisis au cours d'une perquisition ou obtenus à la suite d'une réquisition ne peuvent être conservés dans le dossier de la procédure et les correspondances émises par la voie des télécommunications ayant fait l'objet d'une interception ne peuvent être transcrites que si les conditions prévues à l'article 706‑185 sont remplies. » ;
«  2° Après le mot : « pénal », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 326 est supprimée ;
«  3° Le dernier alinéa de l'article 100‑5 et le deuxième alinéa des articles 109 et 437 sont supprimés.
«  III. – Le code pénal est ainsi modifié :
«  1° A Aux 1° et 2° de l'article 226‑3, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
«  1° L'article 226‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l'intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'amende est portée à 30 000 €. » ;
«  2° L'article 226‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Lorsque les faits prévus aux deux premiers alinéas du présent article ont été commis dans l'intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'amende est portée à 75 000 €. » ;
«  3° L'article 323‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«  Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l'intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'amende est portée à 75 000 €.
«  Lorsque les faits prévus au deuxième alinéa du présent article ont été commis dans l'intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini au même article 2, l'amende est portée à 150 000 €. » ;
«  4° Au premier alinéa de l'article 413‑11, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
«  5° L'article 413‑13 est ainsi modifié :
«  a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
«  b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
«  c) Au troisième alinéa, après le mot : « causé », sont insérés les mots : « une atteinte à l'intégrité physique ou psychique ou » ;
«  6° L'article 432‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l'intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'amende est portée à 75 000 €. » ;
«  7° L'article 432‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Lorsque les faits prévus aux deux premiers alinéas du présent article ont été commis dans l'intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'amende est portée à 75 000 €. »
«  IV. – (Supprimé) ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose une nouvelle rédaction globale de l'article 1erter de la proposition de loi qui vise à renforcer la protection du secret des sources des journalistes.

Il s'agit derevenir à la rédaction de cet article que l'Assemblée nationale avait adoptée en première lecture en y apportant quelques précisions. Il est ainsi proposé de :

1° rétablir les dispositions incluant lescollaborateurs de la rédaction parmi les bénéficiaires de la protection du secret des sources (2° du I de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881) ;

2° rétablir lanotion d'atteinte indirecte au secret des sources, ainsi que de la définition qui en avait été retenue par les députés en première lecture (premier alinéa du III du même article 2) ;

3° rétablir lefait justificatif d'éventuels délits d'atteinte à l'intimité de la vie privée, de recel du secret professionnel et de recel du secret de l'enquête et de l'instruction, lorsque la commission de ces délits a permis d'obtenir des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique (V du même article 2) ;

4°supprimer la référence à la notion d'« impératif prépondérant d'intérêt public » susceptible de justifier une atteinte au secret des sources etharmoniser la rédaction des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et du code de procédure pénale qui définissent les motifs susceptibles de justifier une telle atteinte, en retenant à cet effet le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, en séance publique, à l'initiative de M. Michel Pouzol, de Mme Isabelle Attard et de plusieurs de leurs collègues (deuxième et troisième alinéas du III du même article 2 et article 706‑185 [nouveau] du code de procédure pénale) ;

5° rétablir lacompétence du juge des libertés et de la détention, non seulement lors de l'enquête mais aussi lors de la phase d'instruction, pour autoriser tout acte d'enquête ou d'instruction susceptible de porter atteinte au secret des sources (articles 706‑185, 706‑186 et 706‑187 [nouveaux] du code de procédure pénale) ;

6° rétablir lanotification à tout journaliste, directeur de la publication ou de la rédaction, collaborateur de la rédaction, du droit de ne pas révéler ses sources avant le début de toute audition ou de tout interrogatoire (article 706‑184 [nouveau] du code de procédure pénale) ;

7° maintenir la suppression des dispositions qui prévoyaient l'application du dispositif sur l'ensemble du territoire de la République, compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article 14 de la proposition de loi, qui détermine l'application territoriale de celle-ci.

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