Amendement N° AC20 (Adopté)

Liberté indépendance et pluralisme des médias

Déposé le 4 juillet 2016 par : M. Bloche.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

«  L'article 30‑8 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
«  Art. 30‑8. – Un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes composé de personnalités indépendantes est institué auprès de toute société éditrice d'un service de radio généraliste à vocation nationale ou de télévision qui diffuse, par voie hertzienne terrestre, des émissions d'information politique et générale. Chargé de contribuer au respect des principes énoncés au troisième alinéa de l'article 3‑1, il peut se saisir à sa propre initiative ou être consulté pour avis à tout moment par la direction de la société, par le médiateur lorsqu'il existe ou par toute personne. Il informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel de tout fait susceptible de contrevenir à ces principes. Cette information est transmise concomitamment à la direction de la société. Il rend public son bilan annuel.
«  Est regardée comme indépendante, au sens du premier alinéa du présent article, toute personne qui, pendant l'exercice de ses fonctions au sein du comité ainsi qu'au cours des deux années précédant sa prise de fonction, n'a pas pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans la société éditrice du service de radio ou de télévision en cause, à l'égard de l'un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l'un de ses actionnaires détient une participation ou avec laquelle il entretient une relation commerciale.
«  Tout membre du comité mentionné au premier alinéa du présent article s'engage, à l'issue de ses fonctions et pour une durée de douze mois, à ne pas accepter un emploi ou un mandat électif, directement ou indirectement, pour la société éditrice du service de radio ou de télévision en cause, chez l'un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l'un de ses actionnaires détient une participation ou avec laquelle il entretient une relation commerciale.
«  La composition, respectant une représentation équilibrée entre les sexes, et les modalités de fonctionnement de ces comités sont fixées par la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et les éditeurs privés de services de radio ou de télévision ou par le cahier des charges des sociétés nationales de programme. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio et de télévision, ces comités peuvent être communs à tout ou partie de ces services. »

Exposé sommaire :

Le Sénat ayant profondément modifié le dispositif généralisant les comités relatifs à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes, le présent amendement de rédaction globale de l'article 7 propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en y apportant quelques précisions d'ordre rédactionnel.

Ce dernier avait le mérite d'asseoir la crédibilité des comités relatifs à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme des médias :

– en leur permettant d'être consultés pour avis par toute personne, ce qui, implicitement mais nécessairement, autorisera leur consultation pour avis par la société des journalistes et par un journaliste invoquant le respect de son droit d'opposition ;

– et en définissant des règles d'indépendance exigeantes.

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