Amendement N° CE76 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(2 amendements identiques : CE6 CL144 )

Déposé le 19 septembre 2016 par : Mme Guittet.

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Rétablir l'alinéa 10 dans la rédaction suivante :

«  IV. – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'adéquation des moyens alloués à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes afin de mener à bien ses missions. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à tenir compte de la situation très particulière des entreprises de négoce tournées vers la « grande exportation » et de renforcer l'attractivité du territoire français à leur égard.

Ces entreprises sont sujettes, pour leur trésorerie, à un effet de ciseau résultant d'un décalage significatif entre les délais dans lesquels elles doivent payer leurs fournisseurs et les délais dans lesquels elles sont elles-mêmes rémunérées par leurs clients installés hors de l'Union européenne.

De fait, la législation actuelle constitue un véritable barrage à l'achat des productions françaises destinées au grand export.

De plus, alors que la France ordonne un délai de quarante-cinq jours fin de mois ou de soixante jours à compter de la facture, le reste du monde, notamment certains pays européens comme la Belgique, laisse une entière liberté aux commerçants.

Une possibilité de déroger aux délais de paiement de droit commun, dans la limite des volumes de biens achetés en franchise de taxe sur la valeur ajoutée et revendus en l'état permettrait de renforcer la compétitivité de ces négociants implantés en France. Ces entreprises font en effet face à la concurrence de négociants implantés à l'étranger et bénéficiant de délais plus longs pour le règlement de leurs fournisseurs.

Les délais de paiement convenus librement, sur le fondement de cette dérogation, ne sauraient toutefois constituer des abus manifestes à l'égard du créancier, ainsi que le prévoit le droit de l'Union européenne.

De même qu'en application de l'article 275 du code général des impôts les entreprises s'engagent à s'acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'hypothèse où le bien ne recevrait pas la destination ayant motivé la franchise, les pénalités de retard (calculées à partir du plafond légal) seront exigibles dans le cas où le bien ne serait finalement pas exporté.

Les services de la DGCCRF pourront contrôler la bonne application de cette disposition sur la base des documents, d'ores et déjà exigés par le CGI, justificatifs de la franchise de TVA (article 275 du CGI) et de l'exportation (article 74 de l'annexe III du CGI).

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