Amendement N° 119 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2012

Sous-amendements associés : 415

Déposé le 30 novembre 2012 par : M. Charroux, M. Sansu, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.

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I. – Après l'article 302 bis ZN du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis ZO ainsi rédigé :

«  Art. 302 bis ZO. – Il est institué une taxe due par les personnes qui exploitent un ou plusieurs établissements hôteliers.
«  La taxe est assise sur le montant hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations relatives à la fourniture de logement mentionnées au premier alinéa du a de l'article 279 d'une valeur supérieure ou égale à 200 € par nuitée de séjour.
«  Le taux est fixé à 5 %.
«  Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – Les dispositions mentionnées au I s'appliquent aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2013.

Exposé sommaire :

L'augmentation du taux normal de la TVA de 19,6 à 20 % et du taux réduit de TVA de 7 à 10 % pénalise l'ensemble des ménages. Les auteurs du présent amendement y sont en conséquence fermement opposés. Il estiment en revanche nécessaire l'augmentation de la TVA sur les produits et prestations de luxe. Ils proposent en conséquence de rétablir la taxe sur les nuitées de séjour en hôtel de luxe et d'en fixer le taux à 5 %.

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