Amendement N° 197 rectifié (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2012

Déposé le 3 décembre 2012 par : M. Grandguillaume.

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I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I de l'article L. 612‑20 est complété par les mots : « , à l'exception des courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511‑1 du code des assurances ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au titre de leur activité exercée au 1er avril de chaque année. » ;

2° Le 1° du V de l'article L. 612‑20 est ainsi rédigé :

«  1° L'autorité de contrôle prudentiel envoie un appel à contribution à l'ensemble des personnes mentionnées au A et au C du II du présent article au plus tard le 15 avril de chaque année, à l'exception des courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511‑1 du code des assurances et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année. ».
«  L'autorité de contrôle prudentiel envoie un appel à contribution aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance et aux intermédiaires en opérations de banque et en services paiement au plus tard le 15 juin de chaque année. Pour ces personnes, l'organisme qui tient le registre mentionné à l'article L. 512‑1 du code des assurances transmet, au plus tard le 15 mai, à l'Autorité une liste des immatriculations arrêtée au 1er avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 août de chaque année. » ;

II. – Par exception à l'article L. 612‑20 du code monétaire et financier, au titre de l'année de mise en place du registre unique, l'organisme assurant la tenue du registre mentionné à l'article L. 512‑1du code des assurances dispose d'un délai de huit mois à compter de la mise en place du registre unique pour transmettre à l'Autorité de contrôle prudentiel la liste des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement en activité au 1er avril de cette même année. L'Autorité dispose d'un délai de neuf mois à compter de la date de mise en place du registre unique pour envoyer aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement les appels à contribution mentionnés à l'article L. 612‑20 du code monétaire et financier. Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement disposent d'un délai de deux mois et demi à compter de la date d'émission des appels pour s'acquitter de la contribution pour frais de contrôle.

Exposé sommaire :

L'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) est une autorité administrative indépendante créée en janvier 2010 par l'ordonnance n° 2010‑76 du 21 janvier 2010. Elle a pour mission la supervision du secteur bancaire et du secteur des assurances. Elle est financée par une contribution des personnes soumises à son contrôle et en particulier des courtiers et entreprises de courtage ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Un arrêté du 26 avril 2010 fixe la contribution de ces intermédiaires à 150 euros par an. Le présent article :

- Introduit une modification de date : la contribution pour frais de contrôle des intermédiaires sera due pour l'exercice d'une activité au 1er avril et non plus au 1er janvier. Ceci tient compte de la procédure de renouvellement annuelle des immatriculations auprès de l'organisme en charge de la tenue du registre unique (ORIAS) qui s'achève en mars. Le fichier est donc à jour au 1er avril de chaque année et non au 1er janvier.

- Introduit une disposition transitoire au titre de l'année 2013, première année d'immatriculation pour les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Plus de 30 000 demandes d'inscription devront être traitées dans le premier semestre 2013. En conséquence, le 3° de l'article permet un assouplissement de la procédure de recouvrement de la contribution pour frais de contrôle en portant l'envoi de l'appel à contribution à neuf mois après l'ouverture du registre, dont la date sera arrêtée par le ministre de l'économie.

Ces deux modifications visent donc à simplifier le recouvrement par l'ACP des contributions acquittées par ces acteurs sans en modifier le montant.

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