Amendement N° AC21 (Adopté)

Éthique du sport régulation et transparence du sport professionnel

Déposé le 19 décembre 2016 par : M. Vignal, Mme Bourguignon.

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L'article L. 321‑4‑1 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « corporels », la fin est ainsi rédigée : « , causés par un accident survenu à l'occasion de leur pratique sportive de haut niveau, dont ils peuvent être victimes. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

«  Un décret fixe le montant minimal des garanties devant être souscrites par les fédérations. » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«  Les fédérations sportives délégataires ne sont pas soumises à cette obligation de souscription lorsque leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa sont déjà couverts par des garanties de même nature et de même montant.
«  Les licenciés inscrits sur cette liste sont informés du montant des garanties souscrites par la fédération à leur bénéfice dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 221‑2‑1. Cette convention mentionne également, le cas échéant, le montant des garanties souscrites par les licenciés précités ou par leur employeur ou tout autre tiers. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à clarifier le champ d'application de l'article L. 321‑4‑4 du code du sport issu de la loi n° 2015‑1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, qui a mis à la charge des fédérations sportives délégataires une obligation de souscrire une assurance « individuelle-accident » au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau. Il est ainsi préciser que cette assurance ne doit couvrir que les dommages corporels, causés par un accident, subis par ces sportifs lors de leur pratique sportive de haut niveau.

Il est également renvoyé à un décret afin de fixer le montant minimal des garanties devant être souscrites par les fédérations pour remplir totalement leur obligation légale de couverture des sportifs de haut niveau.

En contrepartie de ces aménagements, il est prévu de renforcer l'information du sportif dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 221‑2‑1 du code du sport, qu'il devra signer avec la fédération pour pouvoir être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau. Cette convention devra ainsi mentionner, d'une part, les garanties souscrites par la fédération à son bénéfice et le montant maximal d'indemnisation auquel il aura droit et, d'autre part, le cas échéant, les garanties souscrites par le sportif ou pour son compte.

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