Amendement N° 9 (Rejeté)

Réforme de la biologie médicale

Déposé le 20 mars 2013 par : M. Vialatte.

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Après la référence :

«  L. 6222‑5, »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :

«  pour les seuls besoins de leurs missions visées à l'article L. 1222‑1, les établissements de transfusion sanguine qui, au titre des activités de laboratoire de biologie médicale prévues au présent article, effectuent des examens d'immuno-hématologie peuvent, pour ces activités, disposer de laboratoires comportant plusieurs sites localisés sur plus de trois territoires de santé, dans leur champ géographique d'activité déterminé en application de l'article L. 1223-2. ».

Exposé sommaire :

Précisions rédactionnelles, les dispositions du troisième alinéa de l'article 4 visent à accorder aux établissements français du sang, dans le cadre de leur mission de service public d'organisation de la transfusion sanguine, donc hors du champ concurrentiel des examens de biologie médical, certaines souplesses organisationnelles. Sauf à introduire une distorsion de concurrence et donc risquer un contentieux européen, les dérogations envisagées ne peuvent être accordées que pour les activités relevant du service public d'organisation de la transfusion sanguine. Il apparaît donc nécessaire de préciser ce point.

Ensuite, les termes « examens complexes d'immuno-hématologie » sont imprécis et entrent dans le champ général des examens d'immuno-hématologie.

De même, les examens d'immuno-hématologie dits « receveurs » étant hors du champ de la mission de service public de l'EFS précitée, rien ne justifie qu'une dérogation territoriale leur soit accordée, à ce titre.

Enfin, toujours pour les mêmes raisons, rien ne justifie qu'il soit accordé un traitement dérogatoire, au profit des EFS, en cas de transmission d'échantillons biologiques par des établissements de santé pour des examens ne relevant pas de la mission de service public de l'EFS précitée.

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