Amendement N° CF48 (Retiré)

Déposé le 28 mai 2013 par : M. Eckert, Mme Berger, M. Laurent Baumel, M. Dominique Lefebvre.

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Compléter l'article par un III ainsi rédigé :

 « III. La sous-section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-5 ainsi rédigé :

«  Art. L. 312-1-5. I. Les établissements de crédit s'informent chaque année, dans les conditions prévues au II, du décès éventuel du titulaire d'un compte de dépôt ou d'un compte de titres.
«  II. Un organisme professionnel, habilité à cet effet par le ministre chargé de l'économie, est autorisé à consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les établissements de crédit obtiennent de cet organisme professionnel communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des titulaires de compte décédés.
«  III. Les établissements de crédit publient chaque année :
«  1° le nombre et l'encours de comptes dont le titulaire est décédé et qui n'a pas été clôturé.
«  2° le nombre et l'encours des comptes ayant fait l'objet de la recherche mentionnée au II et qui ont été clôturés à l'issue de cette recherche.

3° le nombre et l'encours des comptes inactifs dont les critères d'identification sont fixés par décret.

«   Cette publication est faite avant le 30 juin de chaque année et porte sur les contrats recensés au 31 décembre de l'année précédente.
«  IV. Les comptes, dont les titulaires sont décédés depuis plus de dix ans et qui n'ont pas été clôturés, ainsi que les comptes inactifs depuis plus de dix ans sont consignés à la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

Adopté à l'initiative du Sénat, l'article 23 quater a trait aux contrats d'assurance-vie en déshérence. Le présent amendement a pour objet de compléter et d'étendre le dispositif aux contrats bancaires inactifs, qui relèvent d'un même enjeu que les contrats d'assurance-vie en déshérence, à savoir le maintien, dans le bilan d'institutions financières, de ressources partiellement indues.

Les établissements de crédit seraient tenus de recenser chaque année les comptes bancaires dont les titulaires sont décédés et les comptes bancaires inactifs, caractérisés par des critères définis par voie règlementaire. Cette information serait rendue publique.

Les comptes bancaires dont les titulaires sont décédés et les comptes bancaires inactifs depuis plus de dix ans seraient consignés à la Caisse des dépôts et consignations.

Compte tenu de l'ampleur du sujet que l'amendement ne traite qu'en partie, une solution entière aux problèmes posés par les contrats bancaires inactifs pourrait trouver place dans un textead hoc, par exemple une proposition de loi.

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