Amendement N° 22 rectifié (Adopté)

Adaptation dans le domaine de la justice au droit de l'union européenne et aux engagements internationaux de la france

Déposé le 14 mai 2013 par : Mme Lemaire, Mme Coutelle, Mme Chapdelaine, Mme Capdevielle, Mme Olivier, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Substituer aux alinéas 12 à 21 les dix alinéas suivants :

«  2° L'article 225‑4‑2 est ainsi rédigé :
«  Art. 225‑4‑2. – I. – L'infraction prévue au I de l'article 225‑4‑1 du présent code est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 3° du même article 225‑4‑1 ou avec l'une des circonstances supplémentaires suivantes :
«  1° À l'égard de plusieurs personnes ;
«  2° À l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
«  3° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
«  5° Avec l'emploi de violences qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de huit jours ;
«  6° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public ;
«  7° Lorsque l'infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave.
«  II. – L'infraction prévue aux II du même article 225‑4‑1 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle est été commise dans l'une des circonstances mentionnées aux 1° à 3° du même article 225‑4‑1 ou dans l'une des circonstances mentionnées aux 1° à 7° du I du présent article. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement retient le texte adopté par la Commission des lois en apportant quelques modifications afin de rédiger les moyens caractérisant la traite des êtres humains d'une façon plus précise en retenant la rédaction telle qu'elle figure actuellement dans le code pénal pour l'abus d'autorité et la définition des situations de vulnérabilité.

Il supprime les circonstances aggravantes qui figuraient dans certains cas en tant qu'élément constitutif de l'infraction, et dans certains cas en tant que circonstances aggravantes, un élément ne pouvant constituer simultanément dans ces deux catégories.

Il instaure le principe d'une aggravation des peines à 10 ans d'emprisonnement dès que deux moyens distincts caractérisant la traite des êtres humains ont été employés ou dès que l'un des moyen de l'article 225‑4‑1 et l'une des circonstances de l'article 225‑4‑2 ont été utilisées. En conséquence, tous les cas de traite des êtres humains qui relevait jusqu'à présent de l'article 225‑4‑1 et d'une circonstance aggravante de l'article 225‑4‑2 actuel sont incriminés de 10 ans d'emprisonnement.

Ces deux articles étendent donc le champ de l'incrimination et maintiennent un niveau de peine au moins équivalent au niveau actuel.

Enfin, il simplifie la rédaction en présentant de façon plus claire cette infraction :

-la traite des êtres humains est caractérisée dès qu'une seule des quatre circonstances constitutive est présente (dont la circonstance actuellement prévue à savoir « l'échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage » quelle que soit l'interprétation que l'on fait de cette expression) ;

-La traite des êtres humains est sanctionnée de dix ans d'emprisonnement dès que l'une de dix circonstances aggravante est présente (dont les neuf antérieurement définies) : soit deux des quatre circonstances de l'article 225‑4‑1 soit l'une de ces quatre et l'une des sept circonstances de l'article 225‑4‑2.

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