Amendement N° 26 (Retiré)

Actualisation de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la nouvelle-calédonie - diverses dispositions relatives aux outre-mer

Déposé le 1er octobre 2013 par : M. Gomes, Mme Sonia Lagarde, les membres du groupe Union des démocrates indépendants.

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L'article L. 743‑2‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « En Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'Hexagone ».

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Un arrêté du haut-commissaire de la République définit annuellement, pour tous les établissements de crédit concernés par les dispositions du présent article, et sur la base des justifications qui lui sont transmises par ces établissements au plus tard le 1er janvier de chaque année, les valeurs maximales visées au premier alinéa.
«  Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le non-respect, par les établissements de crédit concernés, des obligations définies au précédent alinéa. La condamnation peut être assortie d'une astreinte égale au montant de la contravention de la troisième classe, par jour de retard. ».

Exposé sommaire :

L'article 32 de la loi n° 2012‑1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer a introduit dans le code monétaire et financier un article L. 743‑2‑1 autorisant l'État à « par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Nouvelle-Calédonie » pour 16 services bancaires de base explicitement listés par la loi.

Depuis la promulgation de la loi, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a engagé, avec l'aide du directeur de l'agence de l'institut d'émission d'outre-mer en Nouvelle-Calédonie et du directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie, une négociation avec les 5 établissements bancaires de la place.

Ces négociations ont abouti à un texte ne comportant pour l'essentiel que 3 mesures :

- Les frais de tenue de compte (qui sont en Nouvelle-Calédonie facturés en moyenne 34 € par an, contre une quasi-gratuité en métropole et 25 € par an dans les DOM) baisseraient de 10 % au 1er novembre 2013 et de 10 % au 1er janvier 2015.

- Les frais de tenue de compte inactif, les frais d'opposition sur chèque et la mise en place, la modification ou la révocation d'un virement vers un compte bancaire en Nouvelle-Calédonie baisseraient de 5 % au 1er novembre 2013 et de 5 % au 1er janvier 2015.

- Les abonnements internet permettant la consultation de ses comptes et la programmation de virements (qui sont en Nouvelle-Calédonie facturés en moyenne 84,50 € par an, contre 8,50 € en métropole et 7,60 € dans les DOM) baisseraient à 70,40 € par an avant la fin du 1er trimestre 2014, puis 26,40 € avant la fin du 1er trimestre 2015. A contrario, un surcoût non précisé serait facturé à partir du 4ème virement effectué dans le mois vers un compte de tiers domicilié en Nouvelle-Calédonie, ainsi que pour tout virement vers la métropole ou l'étranger.

Vu le niveau très élevé des tarifs pratiqués aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie par les établissements bancaires (tarifs dont le premier ministre, lors de sa récente visite sur place, s'est même étonné publiquement), les mesures obtenues par la négociation sont extrêmement insuffisantes.

C'est pourquoi il est proposé de modifier l'article L. 743‑2‑1 du code monétaire et financier, en abandonnant le principe d'un encadrement par décret, pour recourir à une rédaction inspirée de l'article L. 711‑22. (alignement des tarifs pratiqués par les établissements des DOM, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur les tarifs moyens pratiqués par les établissements de l'hexagone appartenant au même groupe).

Ce texte est complété par deux alinéas imposant aux établissements bancaires concernés le respect de délais précis pour, sous peine de sanction, communiquer au haut-commissaire les éléments nécessaires à l'établissement des tarifs applicables.

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