Amendement N° 33 (Adopté)

Actualisation de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la nouvelle-calédonie - diverses dispositions relatives aux outre-mer

Sous-amendements associés : 49 (Adopté)

Déposé le 30 septembre 2013 par : M. Dosière.

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Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L. 441 est ainsi modifié :

a) Le 1° du I et le 1° du II sont complétés par les mots : « et des sénateurs » ;

b) Le 1° du III est complété par les mots : « et du sénateur » ;

2° L'article L. 443 est ainsi modifié :

a) Aux 1° et 2°, après le mot : « députés », sont insérés les mots : « , les sénateurs » ;

b) Au 3°, après le mot : « député », sont insérés les mots : « , le sénateur » ;

3° À l'article L. 444, après le mot : « député », sont insérés les mots : « ou sénateur » ;

4° À l'article L. 445, après le mot : « député », sont insérés les mots : « , ni sur un sénateur » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 446, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

6° À la première phrase de l'article L. 448, après le mot : « députés », sont insérés les mots : « , les sénateurs » ;

7° Le 1° de l'article L. 475 est ainsi rédigé :

«  1° Des députés et des sénateurs ; » ;

8° Les articles L. 477 et L. 504 sont complétés par un 5° ainsi rédigé :

«  5° « conseiller territorial » et « président du conseil territorial » au lieu respectivement de : « conseiller général » et « président du conseil général » » ;

9° L'article L. 531 est complété par un 6° ainsi rédigé :

«  6° « conseiller territorial » et « président du conseil territorial » au lieu respectivement de : « conseiller général » et « président du conseil général » » ;

10° Le 1° des articles L. 502, L. 529 et L. 557 est complété par les mots : « et du sénateur ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à étendre aux collèges électoraux des sénateurs élus dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie la nouvelle composition de ces collèges pour les sénateurs élus dans les départements (1° à 4°, 6°, 7° et 10°). En effet, l'article 2 de la loi n° 2013‑712 du 2 août 2013 relative à l'élection des sénateurs a permis aux sénateurs d'être membres de ce collège (article L. 280 du code électoral). Aussi, cet amendement assure le respect du principe d'égalité en accordant, par coordination, ce même pouvoir à l'ensemble des sénateurs ultramarins.

En outre, le délai de présentation des candidatures pour les élections des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna est rendu identique à celui prévu à l'article L. 301 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l'article 14 de la loi du 2 août 2013 (5°).

Enfin, dans le même esprit, cet amendement clarifie les dispositions du code électoral qui assurent l'adaptation du droit commun aux collectivités de Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il permet ainsi de lever toute ambiguïté sur la procédure de désignation de membres du collège électoral en remplacement d'un membre disposant d'un droit de vote au titre de plusieurs mandats, comme le prévoit l'article L. 282 du code électoral (8° et 9°).

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