Amendement N° 758 (Rejeté)

Garantir l'avenir et la justice du système de retraites

Déposé le 5 octobre 2013 par : Mme Fraysse.

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Après l'alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

«  VI bis. – Après l'article L. 4163‑4 du même code, est inséré un article L. 4163‑5 ainsi rédigé :
«  Art. L. 4163‑5. – Trois mois avant l'échéance de l'accord ou du plan d'action mentionné à l'article L. 4163‑2, l'entreprise transmet un bilan à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou aux délégués du personnel. Si les engagements n'ont pas été tenus, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prononce une pénalité dans les conditions définies à l'article L. 4163‑2. ».

Exposé sommaire :

La loi prévoit que les entreprises ne sont pas sanctionnées dès lors qu'elles adoptent un accord ou un plan d'action. Cependant, aucun dispositif d'évaluation des résultats n'existe, de façon à garantir que les engagements soient tenus. Pour garantir l'effectivité de la prévention de la pénibilité, il convient de prévoir une évaluation des résultats et d'y conditionner d'éventuelles sanctions. C'est ce qui permettra que les accords et plans d'actions ne soient pas de simples déclarations de principes, mais des engagements forts.

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