Amendement N° 447 2ème rectif. (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2013

Déposé le 3 décembre 2013 par : le Gouvernement.

I. – Après l'article 1387 du code général des impôts, il est inséré un article 1387 A ainsi rédigé :

«  Art. 1387 A. – Sans préjudice de l'application du 11° de l'article 1382, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient et pour une durée de cinq ans, les installations et bâtiments de toute nature, affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation dans les conditions prévues à l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime.
«  Cette exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'achèvement des installations et bâtiments. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies ou à compter de la huitième année qui suit celle de l'achèvement des biens.
«  Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la délibération prévue au premier alinéa est prise, l'exonération s'applique, pour la durée restant à courir, à compter de l'année qui suit.
«  Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. ».

II. – Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2015.

Exposé sommaire :

Dans le cadre du « plan énergie méthanisation autonomie azote » (EMAA) présenté en mars dernier, le gouvernement souhaite développer l'activité de méthanisation agricole.

A ce titre, l'État met en œuvre des soutiens importants (optimisation du tarif d'achat de l'électricité produite à partir de biogaz, mobilisation des fonds de l'ADEME, de la Banque publique d'investissement et du Programme des investissements d'avenir, accompagnement des porteurs de projet…).

Pour offrir la possibilité aux collectivités locales de contribuer à ce soutien, le présent amendement propose de le compléter d'un volet fiscal en permettant aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d'exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient et pour une durée de cinq ans, les installations et les bâtiments affectés à la méthanisation agricole.

Les collectivités pourront délibérer avant le 1er octobre 2014 en ce sens, afin que l'exonération s'applique à compter des impositions dues au titre de 2015.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion