Amendement N° 31 (Rejeté)

Développement et encadrement des stages

Déposé le 18 février 2014 par : Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer à l'alinéa 22 les cinq alinéas suivants :

«  Art. L. 124‑10. – Un tuteur de stage ne peut pas être désigné si, à la date de la conclusion de la convention, il est par ailleurs désigné en cette qualité dans deux conventions de stage prenant fin au-delà de la semaine civile en cours. Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un tuteur salarié :

1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par le stagiaire et d'un niveau au moins équivalent, justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé ;

2° Les personnes justifiant de trois années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé et d'un niveau minimal de qualification déterminé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;

3° Les personnes possédant une expérience professionnelle de trois ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par le stagiaire après avis du recteur, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine de l'autorité compétente vaut avis favorable.

Les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale ou continue qualifiante prévue à l'article L. 6314‑1, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.» .

Exposé sommaire :

Cet amendement propose qu'un tuteur au sein de l'organisme d'accueil du stagiaire ne puisse pas encadrer plus de deux stagiaires simultanément, comme c'est le cas pour les contrats d'apprentissage. Il précise également les compétences requises pour cet encadrement, pour assurer une meilleure prise en charge du stagiaire.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion