Amendement N° 148 (Adopté)

Lutte contre le terrorisme

Déposé le 15 septembre 2014 par : le Gouvernement.

I. – Au début de l'alinéa 9, substituer aux mots :

«  Aussi longtemps que »

le mot :

«  Lorsque ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

«  Les renouvellements consécutifs d'une interdiction initiale ne peuvent porter la durée globale d'interdiction au-delà de deux années. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement limite la durée totale de l'interdiction de sortie du territoire à deux années.

En effet, l'interdiction de sortie du territoire vise à prévenir le départ de personnes dont les déplacements projetés ont pour objet de participer à des activités terroristes, à des crimes contre l'humanité ou à des crimes de guerre ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique lors de leur retour sur le territoire français.

Cette mesure préventive devra se fonder sur des motifs solides et actualisés. Sa durée doit être strictement proportionnée. L'objet du réexamen obligatoire de la mesure tous les six mois est de garantir cette proportionnalité. Par ailleurs, l'intervention de cette mesure administrative est sans préjudice de l'obligation, pour l'administration, de saisir l'autorité judiciaire des faits délictueux dont elle a connaissance, en application de l'article 40 du code de procédure pénale. Ainsi, les personnes faisant l'objet d'une interdiction de sortie du territoire peuvent faire l'objet d'une procédure judiciaire, liée notamment à la préparation d'actes terroristes. En particulier, l'existence d'éléments sérieux et répétés signalant l'existence d'un projet de participation à des activités terroristes sont de nature à caractériser des faits délictueux.

Dans ce cadre, le fait de limiter à deux ans la durée totale de l'interdiction de sortie constitue une garantie supplémentaire de ce que la durée de l'interdiction demeure proportionnée. L'interdiction de sortie du territoire ne saurait se substituer à l'exercice de poursuites par l'autorité judiciaire.

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