Amendement N° 1989 (Adopté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 29 mars 2015 par : le Gouvernement.

I. – Après l'article L. 6148‑7 du code de la santé publique, sont insérés deux articles L. 6148‑7‑1 et L. 6148‑7‑2 ainsi rédigés :

«  Art. L. 6148‑7‑1. – Les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ne peuvent conclure directement les contrats suivants :
«  1° Les contrats de partenariat, au sens de l'ordonnance n° 2004‑559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;
«  2° Les baux emphytéotiques administratifs, au sens de l'article L. 2341‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, les baux emphytéotiques hospitaliers, au sens de l'article L. 6148‑2 du présent code, ou les contrats de crédit-bail, au sens des articles L. 313‑7 à L. 313‑11 du code monétaire et financier, qui ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d'ouvrages immobiliers répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété.

Cette interdiction ne s'applique pas aux projets dont l'avis d'appel public à la concurrence a été publié avant le 1er janvier 2015.

«  Art. L. 6148‑7‑2. – L'État peut conclure, pour le compte d'une personne publique mentionnée à l'article L. 6148‑7-1, un des contrats mentionnés au même article sous réserve que l'opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique. »

II. – Le I de l'article 34 de la loi n° 2014‑1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , ainsi que les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique » sont supprimés ;

2° Au 2°, les mots : « , les baux emphytéotiques hospitaliers, au sens de l'article L. 6148‑2 du code de la santé publique » sont supprimés.

Exposé sommaire :

L'article 34 de la loi n° 2014‑1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (LPFP) pose aux établissements publics de santé (EPS) et aux structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique un principe d'interdiction de recours direct à certains types de contrats, dont les autorisations d'occupation temporaires et les contrats de crédit bail qui ont pour objet « la réalisation, la modification ou la rénovation d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété ».

S'agissant des contrats de crédit bail, le recours des EPS à ce type de contrat était régulier avant le 1er janvier 2015. Or la disposition législative de la LPFP prévoit une interdiction très large de ce type de contrat, alors même que le fait d'y recourir est fréquent pour les EPS. Le crédit-bail s'inscrit dans une logique de diversification des modes de financement, notamment pour éviter le recours à l'endettement. Il touche des biens matériels de nature courante (scanners, IRM, photocopieurs,…), qui ne présentent pas de caractère risqué. La rédaction très large de la LPFP a conduit plusieurs opérateurs intervenant dans le champ des EPS à ne plus proposer depuis le 1er janvier 2015 ce type de contrats, en l'absence notamment d'étude d'impact ou d'exposé des motifs dans la loi.

Il est nécessaire qu'une définition plus précise soit donnée concernant le champ visé par la notion de « réalisation, modification ou rénovation d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels » : le champ visé ne doit pas concerner la mise à disposition d'équipements (type équipements lourds en imagerie, ou équipements numériques ou « courants »), mais doit être circonscrit à des opérations globales visant des prestations d'études, de travaux et d'équipements.

De la même manière, l'interdiction du recours direct aux autorisations d'occupation temporaire (AOT), qui était régulier avant le 1er janvier 2015, est source de complexité pour les EPS.

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