Amendement N° 38 (Adopté)

Adaptation de la procédure pénale au droit de l'union européenne

Déposé le 24 juin 2015 par : le Gouvernement.

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Au II de l'article L. 212‑9, les deux occurrences du mot : « a » sont supprimées ;

2° À l'article L. 212‑10, les mots : « contre rémunération » sont supprimés. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'adapter les dispositions du code du sport relatives aux mesures d'interdictions prises à l'encontre d'éducateurs ou d'exploitants d'établissements pouvant constituer un danger pour les pratiquants et particulièrement les mineurs. Il propose deux dispositions :

1. La modification du II de l'article L. 212‑9.

Le II de l'article L. 212‑9 du code du sport prévoit que la personne qui a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction ou de suspension de participer à la direction et à l'encadrement au sein d'accueils de mineurs ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs ou entraîner ces derniers.

Cette mesure administrative prise sur le fondement de l'article L. 227‑10 du code de l'action sociale et des familles peut être définitive ou temporaire.

Une rédaction imparfaite de l'article L. 212‑9 implique une interdiction définitive d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique et sportive, même si l'encadrant n'a fait l'objet que d'une mesure temporaire dans le champ des accueils de mineurs.

Il convient donc de rétablir la proportionnalité de la mesure, sauf à prendre le risque de voir un jour la France condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, et de prévoir ainsi explicitement une durée d'application identique entre les deux champs en remplaçant l'expression « qui a fait » par « qui fait ».

2. La modification de l'article L. 212‑10.

Il s'agit d'étendre la sanction pénale prévue pour les personnes qui, malgré leurs incapacités de droit, encadrent les pratiquants, notamment mineurs, d'une activité physique ou sportive.

En effet, l'article L. 212‑9 du code du sport prévoit pour toute personne une interdiction de droit d'encadrer une activité physique ou sportive, à titre rémunéré ou bénévole, lorsqu'elle a été condamnée pour certaines infractions pénales (principalement les crimes, des délits relatifs aux atteintes aux personnes et des délits relatifs au dopage et aux stupéfiants) ou lorsqu'elle a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer à la direction ou à l'encadrement d'un accueil de mineurs ou d'une mesure de suspension de ces fonctions de direction ou d'encadrement.

L'article L. 212‑10 ne prévoit de sanction pénale pour violation de cette interdiction d'encadrer que lorsque l'intéressé est rémunéré. Il n'y a donc pas de sanction lorsque l'intéressé encadre sous un autre statut (par exemple à titre bénévole) et qu'une condamnation ou une mesure administrative l'empêche de droit de le faire.

Cette disposition permettrait ainsi à l'administration de faire poursuivre et de sanctionner toute personne qui encadre, quel que soit son statut, alors qu'il en est théoriquement incapable.

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