Amendement N° 2174 rectifié (Rejeté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 31 janvier 2015 par : Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu, M. Nilor, M. Serville.

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I. – À la fin de l'alinéa 7, substituer aux mots :

«  l'autorité administrative compétente, sur rapport motivé d'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112‑1 et L. 8112‑5. »

les mots :

«  les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112‑1 et L. 8112‑5, sur la base d'un rapport motivé. ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 8, substituer aux mots :

«  l'autorité administrative »

les mots :

«  l'agent de contrôle ».

Exposé sommaire :

Le pouvoir de prononcer une amende doit revenir aux agents de contrôle qui sont indépendants selon la convention n° 81 de l'OIT, ce qui n'est pas le cas de l'autorité administrative.

Aussi, cet amendement vise à ce que seuls les agents de contrôle puissent dresser amende, libre à l'employeur de contester cette décision devant les juges.

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