Amendement N° 2336 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 30 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Grandguillaume, M. Castaner, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer aux alinéas 4 et 5 l'alinéa suivant :

«  2° À la dernière phrase du IV, après le mot : « peut » , sont insérés les mots : « , après avoir entendu le commissaire du Gouvernement et l'entreprise ou l'organisme concerné sans établissement préalable d'un rapport, et » .

Exposé sommaire :

Le texte adopté par la commission, à la suite d'un amendement du Gouvernement, conduit à supprimer, pour l'ensemble des parties mises en cause dans une affaire devant l'Autorité de la concurrence, l'établissement d'un rapport dès lors que l'une des parties a eu recours à la procédure de clémence.

Actuellement, la procédure classique devant l'Autorité prévoit un double tour de contradictoire :

-Un premier tour de contradictoire, au cours duquel les parties se voient adresser une notification de grief et disposent de deux mois pour y répondre ;

- Un second tour de contradictoire, au cours duquel les services d'instruction établissent un rapport répondant aux arguments présentés par les parties. Ce rapport est adressé aux parties, lesquelles disposent de deux mois pour y répondre.

Les affaires initiées à la suite d'une demande de clémence portent sur les pratiques les plus graves et les plus complexes en droit de la concurrence, de telle sorte que le double tour de contradictoire, qui constitue la norme, est indispensable pour les autres parties à la procédure qui n'ont pas engagé de procédure de clémence et entendent contester les griefs notifiés.

Le présent amendement a donc pour objectif de préciser que la suppression de l'obligation d'un deuxième tour de contradictoire (c'est-à-dire de l'obligation d'établir un rapport) ne concerne que la ou les partie(s) ayant eu recours à la procédure de clémence.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion