Amendement N° 1527 (Retiré)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 20 février 2015 par : Mme Untermaier, Mme Capdevielle, Mme Le Dain, Mme Pochon.

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 1112‑17 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est supprimée.

b) Au début de la troisième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots « Sa délibération » ;

2° L'article L. 1112‑20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la consultation a été organisée à l'initiative des électeurs dans les conditions fixées par l'article L. 1112‑16, l'autorité compétente de la collectivité arrête sa décision en fonction des résultats de la consultation » ;

3° L'article L. 5211‑49 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est supprimé.

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la consultation a été organisée à l'initiative des électeurs dans les conditions fixées par le présent article, l'autorité compétente de l'établissement public arrête sa décision en fonction des résultats de la consultation. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de faire en sorte qu'une entité publique (collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale) émette sa décision en fonction du résultat de la consultation populaire, lorsque celle-ci a été organisée à l'initiative des citoyens.

La consultation des électeurs est prévue aux articles L. 1112‑15 à -22 du code général des collectivités territoriales (pour les collectivités territoriales) ; et à l'article L. 5211‑49 du même code (pour les établissements publics de coopération intercommunale). La consultation populaire est un outil de démocratie directe qui doit participer au renouvellement des pratiques démocratiques.

Les résultats des consultations populaires sont aujourd'hui regardés comme ne constituant qu'un avis simple pour l'entité publique.

Dans le cas où l'organisation de cette consultation est demandée par les citoyens et que la collectivité à décidé d'y faire droit, celle-ci est tenue par le résultat de la décision de la consultation.

Cette adaptation doit permettre un retour de la confiance des citoyens en leurs élus.

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