Amendement N° 492 (Rejeté)

Transition énergétique

(1 amendement identique : 125 )

Déposé le 18 mai 2015 par : M. Aubert, M. Leboeuf, M. Sordi, M. Fasquelle.

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Substituer à l'alinéa 2 les deux alinéas suivants :

«  Art. L. 541‑10‑9. – Afin de se conformer, avant 2020, aux objectifs définis par la loi n°    du     relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les entreprises produisant, commercialisant ou utilisant des matériaux, produits et équipements de construction s'organisent pour faciliter la reprise des déchets résultant de l'utilisation, à des fins professionnelles, de ces mêmes matériaux, produits et équipements. Dans ce but, elles établissent en lien avec les pouvoirs publics, à compter du 1er janvier 2017 et au plus tard au 1er janvier 2020, des stratégies de filières destinées à atteindre cet objectif. Un décret précise les modalités d'application du présent article.
«  Ne sont pas visés par le présent article les déchets faisant déjà l'objet d'une prise en charge en vertu du principe de responsabilité élargie du producteur. »

Exposé sommaire :

L'article 21 quater propose de traiter à bon compte la problématique, réelle, des décharges sauvages en contraignant les entreprises de la distribution professionnelle à reprendre, en dehors de tout dialogue avec leur amont industriel et leur clientèle du bâtiment, les déchets du bâtiment.

La distribution professionnelle ne se résume pas aux quelques grandes enseignes bien connues du secteur. Elle est aussi constituée de milliers de PME dont l'article 21 quater viendra également contraindre l'activité.

Cette disposition, reposant sur un critère de surface et non de chiffre d'affaires, frappera de façon indifférenciée PME comme grands groupes.

A ces PME, il sera également demandé, en l'état de la rédaction du 21 quater, d'aménager sur leur espace de vente ou à proximité, une déchèterie, à leurs frais et sans certitude aucune de compensation financière, dès lors que la surface de leurs locaux dépassera un certain seuil. Elles n'y parviendront tout simplement pas.

Précisons que cet article fait obligation au distributeur de reprendre non seulement les déchets résultant des produits qu'il aura vendus mais également de tout produit du même type qu'ils soient déposés par des professionnels ou des particuliers (ce qui résulte en l'état du projet de décret soumis à la profession). Comment, dans ces conditions, « s'organiser » dans des conditions économiquement viables ?

Les entreprises de la distribution professionnelle sont prêtes à s'engager, aux côtés des pouvoirs publics, pour qu'une réponse efficace, raisonnée et raisonnable, soit apportée à la problématique des déchets du bâtiment. Mais, elles ne le feront pas seules.

C'est pourquoi, le présent amendement propose d'inscrire l'objectif du législateur dans le cadre d'un dialogue filière associant l'ensemble des acteurs concernés, du producteur à l'utilisateur final, en passant par le distributeur.

Par ailleurs, afin de ne pas fragiliser les filières déjà organisées au titre de la responsabilité élargie du producteur, il est également proposé d'ajouter un alinéa visant à les exclure explicitement du dispositif.

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