Amendement N° 155 (Rejeté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 25 septembre 2015 par : Mme Duby-Muller, M. Tardy, M. Saddier.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Après le mot : « organismes », la fin de l'article L. 311‑6 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigée :

 « agréés par l'État pour une durée maximale de trois ans renouvelable s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel, et après avis de la commission pour copie privée.

«  Les cahiers des charges des organismes prévoient notamment :
«  1° Les missions de ces organismes, incluant la collecte, la redistribution, le remboursement de la copie privée ;
«  2° Que les sommes perçues par ceux-ci et les produits financiers qu'elles génèrent sont utilisés dans leur intégralité pour ces missions ;
«  3° Qu'ils ne poursuivent pas de but lucratif pour ces missions ;
«  4° Les décisions que l'organisme ne peut prendre qu'après avoir recueilli l'avis de la commission pour copie privée, dont les campagnes de communication grand public de portée nationale. ».

Exposé sommaire :

La collecte, la gestion et la répartition de sommes importantes de représente la copie privée doit faire l'objet du respect de règles strictes.

Sur le modèle des eco organismes, régulièrement agrées, il est nécessaire d'instaurer pour les organismes collecteurs un statut d'impartialité qui les met en dehors de l'influence potentielle des différentes parties prenantes.

Ces organismes devraient être dirigés par un conseil d'administration qui présiderait à l'orientation des choix qui relèvent de la politique culturelle : des représentants des collectivités territoriales, des artistes et des membres de la commission copie privée elle-même devrait y siéger à part égale.

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