Amendement N° 194 (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 17 mai 2016 par : Mme Chapdelaine, Mme Untermaier, Mme Capdevielle.

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Chapitre II bis

De la ratification de l'ordonnance portant simplification et modernisation du droit de la famille

Art...

I. – L'ordonnance n° 2015‑1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille est ratifiée.

II. – La section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

«  1° À l'article 494‑1, les mots : « proches au sens du 2° du I de l'article 1er de la loi n° 2015‑177 du 16 février 2015 » sont remplacés par les mots : « ascendants ou descendants, frères et sœurs, ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, » ;
«  2° À l'article 494‑2, après le mot : « représentation », sont insérés les mots : « , de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429 » ;
«  3° À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 494‑6, la référence : « 494‑12 » est remplacée par la référence : « 494‑11 ». »

Exposé sommaire :

L'ordonnance n° 2015‑1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, prise en application de la loi n° 2015‑177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a poursuivi ce mouvement de simplification dans trois domaines du droit de la famille :

- l'administration des biens des enfants mineurs, en supprimant un contrôle judiciaire excessif, cantonnant l'intervention du juge au seul contrôle des situations à risques, la confiance aux familles redevenant la règle ;

- le droit de la protection des majeurs en instaurant par ailleurs un mécanisme de mandat judiciaire familial dénommé « habilitation familiale » lequel permet aux proches d'une personne hors d'état de manifester sa volonté de la représenter sans avoir à se soumettre à l'ensemble du formalisme des mesures de protection judiciaire que sont la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Ce nouveau dispositif, qui est ouvert aux situations pour lesquels il existe un consensus familial sur les modalités de prise en charge de la personne vulnérable était attendu de longue date par les familles et recommandé par les praticiens ;

- et le divorce en apportant un certain nombre de clarifications quant au rôle du juge du divorce en matière de liquidation du régime matrimonial.

Le présent amendement ratifie d'une part, l'ordonnance n° 2015‑1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille conformément à l'article 27 de la loi précitée et complète, d'autre part, le dispositif d'habilitation familiale ainsi créé.

Le législateur, dans l'habilitation donnée au Gouvernement, a en effet cantonné l'ouverture de ce nouveau dispositif aux descendants (enfants, petits-enfants…), ascendants (père, mère…), frères et sœurs, partenaire du pacte civil de solidarité ou concubin de la personne vulnérable, au motif que le conjoint disposait, pour sa part, des mécanismes traditionnels de représentation fondés sur les régimes matrimoniaux. Toutefois, le nouveau dispositif d'habilitation familiale a une portée plus large, visant notamment les actes personnels. Il paraît dès lors opportun que le conjoint puisse bénéficier de ce dispositif (1°). Conséquence de cet ajout, le projet de loi précise le caractère subsidiaire de la mesure d'habilitation familiale par rapport aux mécanismes de représentation prévus sur le fondement des régimes matrimoniaux (2°). Enfin, il est procédé à la rectification d'une erreur de coordination à l'article 494‑6 du code civil s'agissant du renvoi aux dispositions prévoyant les hypothèses dans lesquelles il est mis fin à l'habilitation familiale (3°).

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